28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, il se justifierait de fixer la peine à 14 mois pour l’infraction consommée, étant précisé que cette peine tient déjà compte de la qualification de la faute d’encore tout juste légère du prévenu en raison de sa diminution de responsabilité (voir ch. 26.1 ci-dessus), la peine en cas de responsabilité entière étant de 20 mois dans l’hypothèse d’un contact entre les parties sexuelles du prévenu et celles de sa victime.