qu’elle blaguait » (D. 37 l. 57). Par la suite, il ne s’est pas privé de tenir des propos visant uniquement à la décrédibiliser et à la présenter sous un mauvais jour (voir ch. III.16.6-III.16.7 ci-dessus). Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de médiocre, étant précisé qu’il n’a pas uniquement menti de manière éhontée, ce qui est certes son droit, mais qu’il a au surplus tenté de salir sa victime en la présentant comme une femme de peu de vertu et une menteuse.