Chambre pénale tiendra compte de façon aggravante dans le cadre de la fixation de la peine. 27.4 Enfin, le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes, ni n’a témoigné de regret ou d’égards envers la partie plaignante (voir ch. III.13.3 ci-dessus), ce qui s’explique toutefois en partie dans la mesure où il a nié, respectivement déclaré ne plus se souvenir des faits lui étant reprochés, ce qui est son droit le plus strict. Le prévenu n’a initialement pas pris les accusations de la partie plaignante au sérieux, indiquant penser « qu’elle blaguait » (D. 37 l. 57).