Malgré son alcoolisation impressionnante au moment de son arrestation, le prévenu a été jugé capable de supporter la détention sans autre mesure par le médecin de garde de la police (D. 6-7). Les différents rapports de police (D. 9-10 et 11ss) n’ont nullement fait mention d’un quelconque état d’ivresse du prévenu. Les déclarations de l’ensemble des personnes entendues dans la présente cause, y compris celles du prévenu (D. 37 l. 40 ; D. 38 l. 109 ; D. 60 l. 152 ; D. 68 l. 138, 143 ; voir aussi D. 26 l.