D. 43 l. 324-331), puissent tendre à lui prêter un comportement prémédité dès le début de la soirée, ces éléments ne suffisent encore pas à le retenir de l’avis de la Cour. Néanmoins, il est rappelé que le prévenu a agi de façon insistante et sournoise vis-à-vis des femmes présentes à son domicile (voir ch. III.16.4 ci-dessus), celui-ci ayant notamment tenté de se rapprocher d’E.________ alors qu’elle dormait (voir ch. III.16.4 ci-dessus). 24.2.2 S’agissant du préjudice causé à la partie plaignante, bien qu’elle ait déclaré avoir refusé un suivi psychologique (D. 30 l. 59 ;