31 à son domicile) et du sommeil de celle-ci, alors qu’il a expressément admis que la partie plaignante ne lui avait pas donné son consentement à une relation sexuelle (D. 43 l. 327 ; D. 243 l. 35, 42). 24.2.1 Bien que les déclarations initiales de l’ensemble des personnes présentes dans l’appartement du prévenu (D. 27 l. 269-270 ; D. 58 l. 39-40 ; D. 60 l. 187s ; D. 67 l. 64-67), y compris celles de ce dernier (D. 43 l. 324-331),