La Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce. En effet, le prévenu a déjà été condamné dans un passé relativement récent pour des comportements inadéquats à son domicile sur des personnes lui étant proches et, d’une certaine façon, tributaires (voir également ch. 27.3 ci-dessous). En outre, la quotité maximale de la peine pécuniaire ne pourrait en aucun cas permettre à la sanction de développer un effet de prévention spéciale suffisant. Partant et au regard de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté est susceptible de contribuer à l’amendement du prévenu.