de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 L’art. 191 CP prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. La Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce.