Selon la défense, les éléments précités attestent d’une prise de conscience, d’une stabilité ainsi que d’une absence de risque de récidive du prévenu. Pour le reste, la défense a avancé que la partie plaignante n’avait subi aucun préjudice et que la diminution de responsabilité opérée par la première instance était trop faible au regard du taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits. 19.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a essentiellement relevé des éléments relatifs à l’auteur qu’il a jugé défavorables.