Sur le plan subjectif, le prévenu a manifestement agi avec intention. Quant au degré de réalisation de l’infraction, la 2e Chambre pénale retient une tentative simple, dans la mesure où le prévenu n’a pas poursuivi l’activité punissable jusqu’à son terme non pas de sa propre initiative, mais en raison du réveil et des cris de la partie plaignante (voir ch. III.16.8 ci-dessus). 18.4 Tous les éléments constitutifs étant remplis, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. V. Peine