Il est relevé, à l’attention de la défense, que la question d’une éventuelle inélasticité du pantalon de la partie plaignante n’est pas pertinente au regard des faits renvoyés et ne saurait, en tout état de cause, empêcher de retenir ce qui précède. A l’instar de la première Juge (D. 339), la Cour considère que puisque le prévenu a non seulement dénudé les parties intimes de la partie plaignante, mais également les siennes, il ne fait aucun doute qu’il voulait que leurs sexes entrent en contact. Dans la mesure où l’interdiction de la reformatio in peius s’applique à ce stade du raisonnement (voir ch.