La même chose vaut s’agissant de l’argument tiré par la défense du fait que la partie plaignante avait déclaré ne pas s’être sentie menacée par le prévenu lors de la soirée en question. 16.8 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve au dossier tels que relevés plus haut, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de C.________, d’E.________ et de F.________ et des informations qu’ils ont fournies en lien avec le cœur des faits, respectivement les heures qui ont précédé ces derniers. Les dénégations du prévenu et ses déclarations empreintes