Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a forcé le trait dans sa description des actes de la partie plaignante aux occasions précitées, ces prétendus comportements ne consistant en tout état de cause qu’en de pures allégations que la partie plaignante a contestées. Ainsi, il apparait que la mention de ces évènements par le prévenu, qui sont au demeurant dénués de toute pertinence en relation avec les faits en cause, a été faite dans le seul but de donner une image négative de la partie plaignante, respectivement indigne de l’attitude qu’une victime