Il s’est contredit à plusieurs reprises, a invoqué à outrance des oublis et a maladroitement tenté de s’appuyer sur les éléments au dossier lui étant dévoilés au fur et à mesure de ses auditions. La posture qu’il a adoptée après avoir été confronté aux accusations de la partie plaignante (D. 42ss) et s’être entretenu avec son mandataire (D. 44 l. 390ss) porte extrêmement à caution (voir ch. 15.4.2-15.4.3 ci-dessus). Elle dénote une mémoire sélective selon que l’élément est à charge ou à décharge.