Les quelques inconstances déjà relevées ont pour rappel attrait à des éléments accessoires ou périphériques aux faits renvoyés (voir ch. 12.5.3-12.5.4 ci-dessus) et sont concrètement venues renforcer une impression d’explications spontanées et nonpréparées. 16.3 S’agissant de l’habillement du prévenu au moment des faits, la partie plaignante a indiqué qu’il portait un boxer et un pantalon (D. 23 l. 75-76 ; D. 24 l. 146-147 ; D. 30 l. 77-78 ; D. 31 l. 129 ; D. 237 l. 30-36) ainsi qu’un t-shirt ou une chemise (D. 23 l. 76 ; D. 32 l. 143), tandis qu’E.________ a déclaré qu’il ne portait qu’un boxer (D. 68 l. 110-111, 117-118 ;