23 se recoupent s’agissant du rôle des personnes impliquées dans la soirée, de leurs attitudes durant celle-ci ainsi que de leur position et habillement au moment des faits. Ces déclarations, auxquelles la Cour a conféré une haute (ch. 12.6 et 14.3 cidessus), respectivement bonne crédibilité (ch. 13.5 ci-dessus), s’opposent à celles du prévenu dont la crédibilité est pratiquement nulle (ch. 15.6 ci-dessus)