Il a néanmoins assuré n’avoir « jamais » baissé son pantalon ou son boxer durant la soirée (D. 478 l. 103, 107), alors que, devant la police, il n’avait pas été en mesure de donner une réponse définitive à ce sujet (D. 44 l. 411-416). 15.6 Au vu de ce qui précède, notamment des explications de circonstance fournies par A.________ et des trop nombreuses inconstances et inconsistances contenues dans ses déclarations, la Cour retient une crédibilité pratiquement nulle des déclarations du prévenu en lien avec le cœur des faits qui lui sont reprochés.