16.4 ci-dessous). 14.3 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale accorde une haute crédibilité aux déclarations de F.________, en rappelant que celles-ci n’ont toutefois qu’une portée limitée pour l’établissement du cœur des faits renvoyés (voir aussi ch. 16 ci-dessous).