12.5 ci-dessus). Ses déclarations en lien avec l’état de santé du prévenu, qu’il juge préoccupant (D. 59 l. 90-91), sa surprise lorsqu’il a entendu pour la première fois les accusations dont il est question ici (D. 59 l. 128 ; D. 61 l. 234- 238) ainsi que l’absence de jugement qu’il a déclaré pouvoir porter sur la personne du prévenu (D. 62 l. 267-268) démontrent qu’il n’avait aucun parti pris contre ce dernier et qu’il ne l’a pas chargé inutilement (D. 62 l. 267).