Ceci vaut d’autant plus à la lecture de ses déclarations quelque peu surprenantes, mais franches, quant à ses attentes en lien avec la présente procédure (D. 33 l. 200-208) ainsi que son éventuelle réponse si le prévenu lui avait ouvertement fait des avances (D. 32 l. 149-152, 155-157). Sur ce dernier point et à l’instar du Parquet général, la Cour considère que les explications fournies spontanément par la partie plaignante en audience des