Vu ce que précède, la 2e Chambre pénale relève que l’aveu précité, qui revient par ailleurs simplement à tempérer ses premières déclarations sans entièrement les dénier, peut tout autant constituer un gage de sincérité à mettre au crédit de la partie plaignante. Ceci vaut d’autant plus à la lecture de ses déclarations quelque peu surprenantes, mais franches, quant à ses attentes en lien avec la présente procédure (D. 33 l. 200-208) ainsi que son éventuelle réponse si le prévenu lui avait ouvertement fait des avances (D. 32 l. 149-152, 155-157).