pas à être établi au regard des faits renvoyés (ch. I. AA, 10e et 23e paragraphe). Il doit à cet égard encore être souligné que la partie plaignante avait, et ce dès sa première audition, indiqué qu’elle n’était pas en mesure de dire si le prévenu avait usé de ses mains ou de son sexe pour l’attoucher (D. 24 l. 144-150 ; D. 238 l. 1-3), indépendamment du fait qu’il se soit trouvé en érection. Vu ce que précède, la 2e Chambre pénale relève que l’aveu précité, qui revient par ailleurs simplement à tempérer ses premières déclarations sans entièrement les dénier, peut tout autant constituer un gage de sincérité à mettre au crédit de la partie plaignante.