- S’agissant de ses déclarations relatives à l’état du sexe du prévenu lors qu’elle s’est retournée et l’a vu debout, la partie plaignante a d’abord indiqué devant la police l’avoir vu en érection (D. 25 l. 177-178) avant de déclarer qu’elle n’en était plus sûre devant le Ministère public (D. 32 l. 135-136) et la première Juge (D. 237 l. 43-44). Cet aveu, qui peut d’une part s’expliquer en raison de l’écoulement du temps et d’autre part par le (très) court instant durant lequel la partie plaignante a pu, à son réveil, voir le sexe le prévenu avant qu’il ne remonte ses habits, reste en tout état de cause un élément accessoire n’ayant