D. 31 l. 105-106) et que lorsqu’elle a repris ses esprits, le prévenu se trouvait debout au bout du canapé (D. 25 l. 170 ; D. 30 l. 77 ; D. 237 l. 14, 19 ; voir aussi D. 31 l. 110-113 et D. 101). Ces dernières affirmations, indissociables de ses déclarations relatives aux positions des personnes impliquées et de la configuration du mobilier du salon du prévenu (D. 101), rendent la variation précitée, même à l’admettre, insignifiante et ne permet nullement de retenir une contradiction jetant le doute sur la crédibilité des déclarations de C.________.