D. 31 l. 101), ce qu’elle a confirmé devant la première Juge (D. 237 l. 17). Ces éléments ne remettent nullement en cause le noyau dur des faits, étant rappelé qu’il est évident qu’on ne saurait se souvenir de la position exacte dans laquelle on dort, puisqu’on est par définition inconscient pendant son sommeil et que l’on bouge forcément au cours des heures. De plus, la partie plaignante a, dès le départ, été formelle sur le fait que c’est un poids « sur elle » qui l’a réveillée (D. 23 l. 75 ; D. 24 l. 140 ; D. 30 l. 76 ; D. 31 l. 105-106) et que lorsqu’elle a repris ses esprits, le prévenu se trouvait debout au bout du canapé (D. 25 l. 170 ;