D. 269-270) ni effectué de suivi psychologique (D. 239 l. 6). De telles réflexions sont en phase avec le récit et les faits relatés, la Cour y voit l’expression d’un phénomène d’intégration et d’appropriation des événements, signe que le discours de la partie plaignante est basé sur la réalité et n’a pas été préparé. 12.5 S’agissant du contenu des déclarations de la partie plaignante, il est premièrement noté que sa description du noyau dur des faits est restée constante et cohérente tout au long de la procédure.