D. 123-128 ; D. 183-188), ne permettent pas de conclure d’un point de vue forensique à ce que le prévenu et la partie plaignante ont eu un rapport sexuel, respectivement que leurs organes génitaux sont entrés directement en contact avec l’autre personne. Pour analyser l’ensemble des faits renvoyés au ch. I. AA, il est nécessaire de procéder à l’appréciation des autres moyens de preuve figurant au dossier, soit analyser les déclarations. A des fins de clarté, il sera procédé in globo à la mise en relation des