Il n’est également pas contesté que F.________ avait quitté ledit appartement précédemment au différend entre le prévenu et la partie plaignante ayant mené à l’intervention de la police, ni que le prévenu, la partie plaignante et E.________ se trouvaient dans le salon jusqu’à ce différend. Il est établi que le prévenu et la partie plaignante ont consommé des quantités importantes d’alcool durant cette soirée (D. 81-85 ; D. 91-95) et que la partie plaignante s’est annoncée téléphoniquement à la police cantonale bernoise le 23 avril 2022 à 12:29 heures.