plaignante dénote, de l’avis du Parquet général, qu’elle n’a ni cherché à charger le prévenu ni à lui nuire. Enfin, il a estimé que la partie plaignante avait fourni des explications convaincantes et éclairantes à la 2e Chambre pénale s’agissant de ses précédentes déclarations en lien avec son éventuel consentement à une relation sexuelle avec le prévenu. Quant aux déclarations de ce dernier, le Parquet général a souligné qu’il avait, de façon générale, louvoyé et fait des déclarations incohérentes notamment sur son habillement au moment du réveil de la partie plaignante ainsi que sur son altercation avec F.________. 10.3