, s’est opposée à ce que G.________ puisse assister à l’audience des débats fixée le 29 mai 2024 et au prononcé du jugement dans le public. 3.8 Par décision et ordonnance du 15 mars 2024 (D. 412-414), le huis clos a été ordonné pour l’audience de débats fixée le 29 mai 2024, à l’exception des journalistes accrédités. Il a été précisé que les éventuelles lecture et motivation orales du jugement n’étaient pas concernées par ce huis clos. 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 419-421). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du