Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 514 (appel) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 23 515 (révocation du sursis) Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 juin 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 juin 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 28 août 2023 (PEN 2023 198) procédure de révocation du sursis octroyé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020 (PEN 2023 532) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 mars 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 188a-188e) : I. Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ; subsidiairement tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 22 al. 1 CP). Infraction commise le 23 avril 2022 vers 11h30 à P.________ (lieu), au préjudice de C.________, dans les circonstances suivantes : Au cours de la soirée du 22 au 23 avril 2022, C.________ s'est rendue en compagnie de E.________ dans l'établissement public K.________ à Q.________ (lieu), où se déroulait une fête. Sur place, elles ont rencontré tout d'abord F.________ puis A.________. Ces personnes ont discuté et consommé librement et sans contrainte de l'alcool dans l'établissement public, jusqu'à la fermeture de celui-ci. A.________, F.________, E.________ et C.________ se sont ensuite rendus au domicile de A.________, sur invitation de ce dernier, où ces personnes ont consommé encore de la nourriture et de l'alcool, ensemble, librement et sans contrainte, tout en discutant de tout et de rien. Auparavant, C.________ avait convenu avec A.________, qu'elle connaissait de longue date, qu'elle-même et son amie E.________ pourraient dormir au domicile de A.________. Plus tard dans la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, E.________ s'est couchée, complètement habillée, sur un des deux canapés du salon et s'est endormie. F.________ a quitté l'appartement de A.________ entre 9 et 10 heures du matin, pour rentrer chez lui. C.________ s'est couchée sur le second canapé du salon, complètement habillée, et s'est endormie. Plus tard, vers 11h30 du matin environ, A.________ s'est approché de C.________ qui dormait en position ventrale sur le canapé, sachant ou à tout le moins ne pouvant ignorer que C.________ était extrêmement fatiguée et encore sous l'effet de l'alcool1 puisque, tout comme lui2, elle avait passé toute la nuit et la matinée (jusqu'au départ de F.________ au moins) à consommer de l'alcool sans dormir. A.________ a baissé son pantalon et son boxer jusqu'aux genoux et a partiellement déshabillé C.________ en tirant le pantalon et le string de celle-ci vers le bas, au moins jusque sous les fesses, lui mettant ainsi les fesses à l'air. Les parties génitales des deux personnes étaient donc entièrement dénudées. 1 Taux d'alcoolémie entre 1,34 ‰ et 2,36 ‰ selon les calculs de l'Institut de médecine légale basés sur une prise de sang effectuée le 23.04.2022 à 16h00. Selon ses déclarations du 23.04.2022, C.________a consommé plusieurs bières Guinness à K.________ puis chez le prévenu. 2 Taux d'alcoolémie entre 2,57 ‰ et 3,71 ‰ selon les calculs de l'Institut de médecine légale basés sur une prise de sang effectuée le 23.04.2022 à 15h40. Selon ses déclarations du 24.04.2022 A.________ a consommé plusieurs bières Guinness à K.________ puis à son domicile. Selon les déclarations du 26.04.2022 de F.________, le prévenu avait beaucoup bu (I. 67), dont une bière Guinness et du whisky à son domicile (I. 242-246). Selon les déclarations du 23.04.2022 de E.________, le prévenu a bu des bières et du whisky à K.________ et à son domicile (I. 138-139). 2 A.________ a caressé le vagin et éventuellement l'anus de C.________ avec ses mains et/ou avec son pénis, éventuellement en érection, avec l'intention de la pénétrer par la suite. C.________ s'est alors réveillée, s'est retournée et a vu A.________ debout, le pantalon et le boxer à la hauteur des genoux, réalisant simultanément que son pantalon et son string avaient été baissés. C.________ a crié, réveillant à cette occasion E.________, et a demandé à A.________ ce qu'il avait fait. A.________ a répondu que c'était normal, qu'elle était d'accord, qu'il était chez lui et faisait ce qu'il voulait. Surprise, choquée et fâchée, C.________ lui a dit qu'elle n'était absolument pas d'accord et que ce n'était pas parce qu'elle avait dormi chez lui qu'elle était d'accord pour un quelconque acte d'ordre sexuel avec lui. C.________ a ensuite appelé la police pour signaler ce qui s'était produit. Au moment des faits, A.________ savait, ou ne pouvait ignorer, que C.________ était incapable de résistance en raison de son déficit de sommeil, de son importante consommation d'alcool durant les heures précédentes et du fait qu'elle n'avait absolument pas réagi lorsqu'il lui a baissé son pantalon et son string, avant de caresser le vagin et éventuellement l'anus de C.________ avec ses mains et/ou son pénis, éventuellement en érection. Ainsi, A.________ a profité de l'état d'impuissance de C.________ pour commettre les faits décrits ci-dessus. subsidiairement Au cours de la soirée du 22 au 23 avril 2022, C.________ s'est rendue en compagnie de E.________ dans l'établissement public K.________ à Q.________(lieu), où se déroulait une fête. Sur place, elles ont rencontré tout d'abord F.________ puis A.________. Ces personnes ont discuté et consommé librement et sans contrainte de l'alcool dans l'établissement public, jusqu'à la fermeture de celui-ci. A.________, F.________, E.________ et C.________ se sont ensuite rendus au domicile de A.________, sur invitation de ce dernier, où ces personnes ont consommé encore de la nourriture et de l'alcool, ensemble, librement et sans contrainte, tout en discutant de tout et de rien. Auparavant, C.________ avait convenu avec A.________, qu'elle connaissait de longue date, qu'elle-même et son amie E.________ pourraient dormir au domicile de A.________. Plus tard dans la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, E.________ s'est couchée, complètement habillée, sur un des deux canapés du salon et s'est endormie. F.________ a quitté l'appartement de A.________ entre 9 et 10 heures du matin, pour rentrer chez lui. C.________ s'est couchée sur le second canapé du salon, complètement habillée, et s'est endormie. Plus tard, vers 11h30 du matin environ, A.________ s'est approché de C.________ qui dormait en position ventrale sur le canapé, sachant ou à tout le moins ne pouvant ignorer que C.________ était extrêmement fatiguée et encore sous l'effet de l'alcool3 puisque, tout comme lui4, elle avait passé toute la nuit et la matinée (jusqu'au départ de F.________ au moins) à consommer de l'alcool sans dormir. A.________ a baissé son pantalon et son boxer jusqu'aux genoux et a partiellement déshabillé C.________ en tirant le pantalon et le string de celle-ci vers le bas, au moins jusque sous les fesses, lui mettant ainsi les fesses à l'air. Les parties génitales des deux personnes étaient donc entièrement dénudées. A.________ a agi ainsi avec l'intention de caresser le vagin et éventuellement l'anus de C.________ avec ses mains et/ou avec son pénis, éventuellement en érection, et avec l'intention de la pénétrer par la suite. 3 Taux d'alcoolémie entre 1,34 ‰ et 2,36 ‰ selon les calculs de l'Institut de médecine légale basés sur une prise de sang effectuée le 23.04.2022 à 16h00. Selon ses déclarations du 23.04.2022, C.________a consommé plusieurs bières Guinness à K.________ puis chez le prévenu. 4 Taux d'alcoolémie entre 2,57 ‰ et 3,71 ‰ selon les calculs de l'Institut de médecine légale basés sur une prise de sang effectuée le 23.04.2022 à 15h40. Selon ses déclarations du 24.04.2022 A.________ a consommé plusieurs bières Guinness à K.________ puis à son domicile. Selon les déclarations du 26.04.2022 de F.________, le prévenu avait beaucoup bu (I. 67), dont une bière Guinness et du whisky à son domicile (I. 242-246). Selon les déclarations du 23.04.2022 de E.________, le prévenu a bu des bières et du whisky à K.________ et à son domicile (I. 138-139). 3 C.________ s'est alors réveillée, s'est retournée et a vu A.________ debout, le pantalon et le boxer à la hauteur des genoux, réalisant simultanément que son pantalon et son string avaient été baissés. C.________ a crié, réveillant à cette occasion E.________, et a demandé à A.________ ce qu'il avait fait. A.________ a répondu que c'était normal, qu'elle était d'accord, qu'il était chez lui et faisait ce qu'il voulait. Surprise, choquée et fâchée, C.________ lui a dit qu'elle n'était absolument pas d'accord et que ce n'était pas parce qu'elle avait dormi chez lui qu'elle était d'accord pour un quelconque acte d'ordre sexuel avec lui. C.________ a ensuite appelé la police pour signaler ce qui s'était produit. Au moment des faits, A.________ savait, ou ne pouvait ignorer, que C.________ était incapable de résistance en raison de son déficit de sommeil, de son importante consommation d'alcool durant les heures précédentes et du fait qu'elle n'avait absolument pas réagi lorsqu'il lui a baissé son pantalon et son string. Ainsi, A.________ a profité de l'état d'impuissance de C.________ pour commettre les faits décrits ci-dessus. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 août 2023 (D. 324-327). 2.2 Par jugement du 28 août 2023 (D. 304-308), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise le 23.04.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 mois ; la détention provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'900.00 d'émoluments et de CHF 17'903.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'803.30 (honoraires de la défense d'office et de l’AJ de la partie plaignante non compris : CHF 12'850.45) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19.06.2020 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4 IV. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Frais so umis à la TVA CHF 117.80 TVA 7.7% de CHF 5’717.80 CHF 440.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’158.05 Indemnité du défenseur privé 28.00 270.00 CHF 7’560.00 Débours soumis à la TVA CHF 117.80 TVA 7.7% de CHF 7’677.80 CHF 591.20 Total CHF 8’269.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’110.95 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'158.05 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais de déplacement CHF 125.60 Frais so umis à la TVA CHF 283.40 TVA 7.7% de CHF 6’309.00 CHF 485.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’794.80 Indemnité du mandataire privé 28.00 250.00 CHF 7’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais de déplacement CHF 125.60 Débours soumis à la TVA CHF 283.40 TVA 7.7% de CHF 7’709.00 CHF 593.60 Total CHF 8’302.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’507.80 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 6'794.80 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office de C.________ s’il bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'507.80 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ ayant le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________ ; 5 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques prélevés sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent (art. 354 al. 4 CP en relation avec l’art. 16 al. 2 let. b de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. la notification (…) ; 3. la communication (…). 2.3 Par courrier du 29 août 2023 (D. 310), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 4 septembre 2023 (D. 316), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 8 novembre 2023 (D. 322-356). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 décembre 2023 (D. 364-365), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et requis à titre de preuves complémentaires les auditions du prévenu, de C.________ (ci-après également : la partie plaignante) ainsi que d’E.________. Cet appel n’est pas limité. Par mémoire du 4 décembre 2023 (D. 366-368), le Parquet général du canton de Berne a déclaré l'appel, qui est limité à la question de la quotité de la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 décembre 2023 (D. 369-370), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 22 décembre 2023, D. 374-375). S’agissant des réquisitions de preuve formulées par la défense, le Parquet général ne s’est pas opposé aux auditions complémentaires du prévenu et de la partie plaignante, mais a conclu au rejet de la réquisition de preuve tendant à l’audition complémentaire d’E.________ en appel. 3.3 Dans son courrier du 27 décembre 2023, Me D.________, pour C.________, a indiqué renoncer à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière ainsi que ne pas avoir d’objection quant aux réquisitions de preuve déposées par la défense (D. 376). 3.4 Par courrier du 29 décembre 2023 (D. 380-381), Me B.________, pour A.________, a motivé sa réquisition de preuve tendant à l’audition complémentaire d’E.________ en appel. 3.5 Dans son courrier du 26 janvier 2024 (D. 394-395), Me B.________, pour A.________, a demandé que G.________, amie du prévenu, puisse assister à l’audience des débats fixée le 29 mai 2024 et au prononcé du jugement dans le public. 3.6 Par décision et ordonnance du 15 février 2024 (D. 401-404), les réquisitions de preuve déposées par Me B.________, pour A.________, ont été admises 6 s’agissant des auditions complémentaires du prévenu et de la partie plaignante et rejetées s’agissant de l’audition complémentaire de la témoin E.________. 3.7 Par courrier du 6 mars 2024 (D. 411) et dans le délai prolongé, Me D.________, pour C.________, s’est opposée à ce que G.________ puisse assister à l’audience des débats fixée le 29 mai 2024 et au prononcé du jugement dans le public. 3.8 Par décision et ordonnance du 15 mars 2024 (D. 412-414), le huis clos a été ordonné pour l’audience de débats fixée le 29 mai 2024, à l’exception des journalistes accrédités. Il a été précisé que les éventuelles lecture et motivation orales du jugement n’étaient pas concernées par ce huis clos. 3.9 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 419-421). 3.10 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire, de C.________ et du Parquet général (voir la citation, D. 423-426). La défense a été invitée à faire parvenir jusqu’au 20 mai 2024 tout document qu’elle souhaiterait produire en lien avec les faits à juger ainsi que les documents nécessaires à établir la situation personnelle de A.________, si cette dernière s’était modifiée par rapport à ce qui figure dans les documents déjà produits et versés au dossier (D. 424). Dans le même délai, le Parquet général et Me D.________, pour C.________, ont été invités à produire toutes les pièces dont ils entendaient se prévaloir en procédure d’appel et ont été rendus attentifs aux éventuelles conséquences en matière de frais en cas de non-respect du délai. Un délai au 20 mai 2024 a été fixé à la défense pour le dépôt d’éventuelles réquisitions de preuve, le prévenu et Me B.________ ayant également été rendus attentifs aux éventuelles conséquences en matière de frais en cas de non-respect du délai. C.________ a été invitée à demander la non-confrontation avec le prévenu immédiatement, si elle le souhaitait. Me D.________ a été invitée à transmettre sa note d’honoraires par courrier jusqu’au 20 mai 2024, si elle renonçait à participer à l’audience des débats en appel. 3.11 Par courrier du 17 mai 2024 (D. 441-447), Me B.________, pour A.________, a remis des documents relatifs à la mise à jour de la situation personnelle du prévenu. 3.12 Un extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a été joint au dossier (D. 439), de même qu’un courriel du service social contenant des informations relatives à ses dettes auprès des services sociaux (D. 449-450), un courriel du service des finances de la Cour suprême du canton de Berne contenant des informations relatives à ses dettes auprès de la justice bernoise (D. 436-438) ainsi que la décision de levée du traitement ambulatoire de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (ci-après également ; la SPESP) du 7 septembre 2023 (D. 454-457). 3.13 Le dossier de A.________ auprès de la SPESP a été édité. 3.14 Par courrier du 21 mai 2024 (D. 452), Me D.________, pour C.________, a indiqué qu’elle n’avait à ce stade aucune pièce à produire en procédure d’appel et a annoncé qu’elle allait participer à l’audience des débats fixée le 29 mai 2024. 7 3.15 Par ordonnance du 24 mai 2024 (D. 458-460), il a été pris et donné acte des courriels, des courriers, de l’extrait ainsi que des entretiens téléphoniques susmentionnés. 3.16 Lors de l’audience des débats en appel les 29 mai et 4 juin 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2) : Me B.________ pour A.________ (D. 488-489) : 1. Réformer le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28.08.2023 et partant ; Sur le plan pénal : 2. Libérer A.________ d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), y compris sous l'angle de la tentative, infraction prétendument commise le 23.04.2022 à Biel/Bienne au préjudice de C.________ et partant, prononcer son acquittement total ; 3. Renoncer dans tous les cas à la révocation du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19.06.2020 ; 4. Fixer les frais de la procédure pénale de première et seconde instance, y compris la rémunération de la défense d'office et la procédure de révocation de sursis, et les mettre à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP) ; 5. Ne pas allouer d'indemnité pour ses dépenses de première et seconde instance à la partie plaignante C.________ ; 6. Allouer à A.________ une indemnité de CHF 3'000.00 TTC à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; 7. Ordonner l'effacement du profil ADN et données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ dans le délai légal ; Sur le plan civil : 8. Rejeter les éventuelles conclusions civiles de C.________, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance, et sous réserve des dispositions relatives à la défense d'office et à l'assistance judiciaire. Le Parquet général (D. 490-491) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 24 octobre 2022 (PEN 2022 213 et 451) est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 6'158.05 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d'office de C.________, à un montant de CHF 6'794.80 ; 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise le 23.04.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; 4. Révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19.06.2020 et mettre les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Régler le plan civil ; 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 8 (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me D.________ pour C.________ (D. 492-493) : I. Die Berufung von A.________ vom 29. August 2023 resp. vom 4. Dezember 2023 sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 28. August 2023 sei in allen Punkten zu bestätigen ; II. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen : 1. Zur Bezahlung einer Genugtuung in gerichtlich zu bestimmender Höhe, zzgl. Zins zu 5% seit 23. April 2022, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an C.________ ; 2. Zur Bezahlung einer Entschädigung für Zugtickets für Einvernahmen, Gerichtsverhandlungen, Gesundheitschecks im Inselspital, etc. in der Höhe von pauschal CHF 500.00, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an C.________ ; 3. Zur Bezahlung einer Entschädigung für Anwaltskosten (Interventionskosten) im erstinstanzlichen Verfahren in der Höhe von CHF 7'387.15 inkl. MWST gemäss eingereichter Honorarnote von Rechtsanwältin D.________ vom 22. August 2023, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an C.________ ; 4. Zur Bezahlung einer Entschädigung für Anwaltskosten (Interventionskosten) im oberinstanzlichen Verfahren in der Höhe von CHF 3'269.70 inkl. MWST gemäss eingereichter Honorarnote von Rechtsanwältin D.________ vom 28. Mai 2024, innert 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils, an C.________ ; 5. Zur Bezahlung der oberinstanzlichen Verfahrenskosten ; III. Weiter sei zu verfügen : 1. Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss eingereichter Honorarnote vom 28. Mai 2024 gerichtlich zu bestimmen ; 2. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu treffen ; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. MWST. Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. 4.2 En l’espèce, la défense conteste l’entier du jugement de première instance, à savoir le verdict de culpabilité retenu, ainsi que, par voie de conséquence, la peine, la révocation du sursis, les prétentions civiles ainsi que la répartition des frais et dépens. Les modalités d’effacement prévues pour le profil ADN et les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Le Parquet général conteste quant à lui uniquement la fixation de la peine. Au surplus, l'obligation de remboursement liée à la rémunération des mandats d'office est susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est partiellement liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel limité interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale 9 peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP) dans les limites des points attaqués du jugement par le Parquet général, à savoir la fixation de la peine. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense et le Parquet général en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 327-329). La défense et le Parquet général n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel. Un extrait actualisé du casier judiciaire (D. 419-421) a été requis. La situation 10 financière du prévenu, en particulier ses dettes auprès de l’Office des poursuites, des services sociaux et de la justice bernoise, a été actualisée (D. 436-440, 449-450). Le dossier du prévenu auprès de la SPESP a également été édité. La défense a transmis par courrier du 27 mai 2024 un certificat de stage du prévenu rectifié ainsi qu’une lettre de convocation à des examens CFC (D. 462-464). Lors de l’audience des débats en appel, la partie plaignante (D. 471-473) et le prévenu (D. 476-481) ont été entendus. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 329-333), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un 11 éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. 9.3 Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 9.4 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ est essentiellement revenu sur les déclarations de la partie plaignante et a soulevé des éléments dénotant une faible crédibilité de celles-ci. Premièrement, il a relevé que la partie plaignante avait fait des déclarations inconstantes sur sa position durant son sommeil ainsi que sur l’état du sexe du prévenu. Deuxièmement, Me B.________ a souligné que la partie plaignante avait déclaré ne jamais s’être sentie menacée par le prévenu, qu’elle avait indiqué qu’elle aurait éventuellement consenti à une relation sexuelle avec le prévenu et lui avait payé à boire lorsqu’ils s’étaient revus après les faits, ce qui constitueraient une attitude peu réaliste et atypique d’une victime d’infraction sexuelle. Pour le reste, Me B.________ a reproché à la première Juge de ne pas avoir tenu compte du taux d’alcoolémie très élevé du prévenu pouvant expliquer la réticence avec laquelle il s’était exprimé d’une part, et d’avoir tenu pour établi que le jeans de la partie plaignante était « stretch », à défaut d’éléments au dossier permettant de le retenir, d’autre part. Il a encore soutenu que l’absence de moyen de preuve objectif au dossier corroborait les déclarations du prévenu. 10.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général s’est rallié à la motivation du jugement de première instance. S’agissant des déclarations de la partie plaignante, 12 le Parquet général a considéré que ses explications en appel venaient renforcer la crédibilité de ses déclarations en général et, en particulier, annihiler la thèse du complot avancée par le prévenu. Selon le Parquet général, les quelques imprécisions contenues dans les déclarations de la partie plaignante, qui pourraient s’expliquer par son état de fatigue et d’alcoolisation, viennent renforcer la crédibilité de ses déclarations sur le cœur des faits, qui sont également corroborées par les déclarations de la témoin direct, E.________. Le comportement de la partie plaignante dénote, de l’avis du Parquet général, qu’elle n’a ni cherché à charger le prévenu ni à lui nuire. Enfin, il a estimé que la partie plaignante avait fourni des explications convaincantes et éclairantes à la 2e Chambre pénale s’agissant de ses précédentes déclarations en lien avec son éventuel consentement à une relation sexuelle avec le prévenu. Quant aux déclarations de ce dernier, le Parquet général a souligné qu’il avait, de façon générale, louvoyé et fait des déclarations incohérentes notamment sur son habillement au moment du réveil de la partie plaignante ainsi que sur son altercation avec F.________. 10.3 Me D.________ pour la partie plaignante a en substance rejoint le Parquet général et retenu que le jugement de première instance était correct en tout point, soulignant la bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante et l’absence de crédibilité de celles du prévenu. 11. Remarques préalables 11.1 Il n’est pas contesté que le prévenu, la partie plaignante, E.________ et F.________ se sont rendus ensemble dans l’appartement du prévenu situé P.________ (lieu), après avoir passé la soirée puis la nuit du 22 au 23 avril 2022 dans un bar à proximité. Il n’est également pas contesté que F.________ avait quitté ledit appartement précédemment au différend entre le prévenu et la partie plaignante ayant mené à l’intervention de la police, ni que le prévenu, la partie plaignante et E.________ se trouvaient dans le salon jusqu’à ce différend. Il est établi que le prévenu et la partie plaignante ont consommé des quantités importantes d’alcool durant cette soirée (D. 81-85 ; D. 91-95) et que la partie plaignante s’est annoncée téléphoniquement à la police cantonale bernoise le 23 avril 2022 à 12:29 heures. Le prévenu a été provisoirement arrêté suite à l’intervention la police à son domicile (D. 12-13). 11.2 En revanche, ce qu’il s’est déroulé dans le salon de l’appartement du prévenu préalablement au différend précité est contesté. A ce stade, il convient déjà de relever que les éléments objectifs figurant au dossier, notamment les examens et analyses effectuées par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après également : IML) (D. 74-79 ; D. 96-99 ; D. 123-128 ; D. 183-188), ne permettent pas de conclure d’un point de vue forensique à ce que le prévenu et la partie plaignante ont eu un rapport sexuel, respectivement que leurs organes génitaux sont entrés directement en contact avec l’autre personne. Pour analyser l’ensemble des faits renvoyés au ch. I. AA, il est nécessaire de procéder à l’appréciation des autres moyens de preuve figurant au dossier, soit analyser les déclarations. A des fins de clarté, il sera procédé in globo à la mise en relation des 13 déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (voir ch. 16 ci-dessous). 12. Analyse des déclarations de C.________ 12.1 La partie plaignante C.________ a été auditionnée à quatre reprises en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à savoir le 23 avril 2022 par la police (D. 21-27), le 20 décembre 2022 par le Ministère public (D. 28-35), le 24 août 2023 par la première Juge (D. 236-239) et le 29 mai 2024 par la 2e Chambre pénale (D. 471-473). 12.2 S’agissant premièrement de la genèse des déclarations, elle a été interrogée par la police cantonale bernoise quelques heures après les faits (D. 21-27), soit le 23 avril 2022 à 15:24 heures suite à sa dénonciation téléphonique et à l’audition d’E.________. Elle a donné des explications détaillées, chronologiques et réalistes sur le déroulement de la soirée, dans un discours libre et aisé à suivre (D. 22 l. 46 – D. 23 l. 96). La partie plaignante a indiqué en tout début d’audition que sa démarche était motivée par sa « volonté de comprendre » (D. 22 l. 35 et 39), qu’elle a explicitée lors de ses auditions ultérieures (D. 32 l. 154-166 ; D. 33 l. 200 ; D. 238 l. 9-29) et qui explique le fait qu’elle n’ait pas immédiatement appelé la police à son réveil, mais initialement cherché à obtenir des explications de la part du prévenu. Rien au dossier ne permet de retenir que la dénonciation précitée aurait été motivée par des raisons extérieures aux faits dénoncés ou par une quelconque animosité préalable envers le prévenu. L’estime que portait la partie plaignante au prévenu et à sa famille tend plutôt à admettre qu’il est exclu qu’elle ait agi sans motif grave (voir ch. 12.3 et 12.4 ci-dessous), étant encore relevé que le prévenu n’a à aucun moment soulevé de motif ayant pu la pousser à le dénoncer, cela même lorsque la question lui a été posée directement (voir D. 244 l. 9-10). Par conséquent et à ce stade du raisonnement, la Cour ne discerne rien dans la genèse des déclarations de C.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ce qu’elle a décrit. 12.3 Quant à la manière de rapporter les faits, il ressort des auditions de la partie plaignante qu’elle s’est contentée de décrire les différents évènements sans chercher à charger le prévenu plus que nécessaire, lui reconnaissant par ailleurs de nombreuses qualités. Elle a en particulier relevé qu’elle le connaissait très bien (D. 24 l. 108), le considérait comme un ami à qui elle faisait confiance (D. 26 l. 259) et qu’elle avait déjà dormi chez lui par le passé (D. 24 l. 111 ; D. 30 l. 82-83 ; D. 472 l. 54-57). La partie plaignante a déclaré qu’il n’avait été ni verbalement ni physiquement menaçant envers elle (D. 24 l. 123, 126), qu’il ne l’avait pas contrainte après son réveil (D. 26 l. 219) et qu’elle ne s’était à aucun moment sentie menacée (D. 24 l. 132), ce qui démontre qu’elle n’a pas voulu le charger. Elle a encore fait part de l’aide qu’il lui avait fournie pour établir son curriculum vitae (D. 33 l. 202) et des bons moments passés avec lui et sa famille (D. 33 l. 202-203, 207 ; voir aussi D. 472 l. 72-74). Elle s’est exprimée de manière réfléchie et nuancée sur ce qu’elle avait elle-même observé et s’est même plusieurs fois mise à la place du prévenu (D. 23 l. 79-81 ; D. 26 l. 247-249 ; D. 32 l. 153-157 ; D. 472 l. 76-80), ce qui n’est pas anodin. Depuis les faits, la partie plaignante a dit 14 l’avoir uniquement revu de façon inopinée lors de fêtes ou rencontres à l’occasion desquelles plusieurs de leurs amis communs se sont trouvés (D. 33 l. 173ss ; D. 239 l. 10-13). Ces éléments penchent en faveur d’une très bonne crédibilité des déclarations de C.________. 12.4 Concernant le troisième critère, relatif à la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de remarquer que la partie plaignante a fait état à plusieurs reprises de sentiments d’incrédulité (D. 22 l. 35, 39 ; D. 26 l. 260 ; D. 33 l. 200 ; D. 238 l. 9-29, 37), de culpabilité (D. 32 l. 154-155 ; D. 35 l. 249-253 ; D. 238 l. 16-18) et de saleté (D. 34 l. 215-216) que l’on retrouve chez la plupart des victimes d’infraction en matière sexuelle. Elle a en outre vertement contesté les déclarations et accusations de complot émises par le prévenu (notamment D. 34 l. 223ss ; D. 237 l. 3-8 ; D. 238 l. 15-29 ; D. 239 l. 1-3 ; D. 471 l. 28-34), sans s’offusquer. La partie plaignante a fait part de réflexions propres, à savoir qu’une condamnation du prévenu ne la laisserait pas indifférente (D. 33 l. 206-208) et que les faits dont il est question ici avaient eu des répercussions sur sa relation avec son petit-ami (D. 34 l. 212-218). Elle a encore relevé à plusieurs reprises son incompréhension quant aux raisons qui auraient pu amener le prévenu à penser qu’elle souhaitait qu’ils aient une relation sexuelle (D. 23 l. 79-81 ; D. 26 l. 247-249 ; D. 32 l. 153-157 ; D. 472 l. 76-80). Enfin, la partie plaignante a expliqué de façon convaincante et sincère les motifs à l’origine de sa dénonciation, à savoir l’absence de reconnaissance et d’excuses de la part du prévenu, ce qui concorde avec le reste de ses déclarations (D. 23 l. 79-81, 94-95 ; D. 32 l. 149-150 ; D. 33 l. 200-208 ; D. 239 l. 1-3 ; D. 472 l. 54-67) et le fait qu’elle n’a ni demandé un montant déterminé à titre d’indemnité pour tort moral (D. 19 ; D. 260 ; D. 269-270) ni effectué de suivi psychologique (D. 239 l. 6). De telles réflexions sont en phase avec le récit et les faits relatés, la Cour y voit l’expression d’un phénomène d’intégration et d’appropriation des événements, signe que le discours de la partie plaignante est basé sur la réalité et n’a pas été préparé. 12.5 S’agissant du contenu des déclarations de la partie plaignante, il est premièrement noté que sa description du noyau dur des faits est restée constante et cohérente tout au long de la procédure. Alors qu’elle dormait habillée sur le canapé à proximité de celui sur lequel dormait E.________, la partie plaignante a senti un poids sur elle et quelque chose entre ses jambes (D. 23 l. 75 ; D. 24 l. 140-141, 144-150 ; D. 30 l. 75-76 ; D. 31 l. 105 ; D. 237 l. 16-18, 20-21, 25-27 ; D. 238 l. 1-3) au niveau des fesses (D. 25 l. 158-159 ; D. 238 l. 2-3). En se réveillant, elle a constaté que son pantalon et ses dessous, tout comme ceux du prévenu, étaient baissés (D. 23 l. 75-76 ; D. 24 l. 146-147 ; D. 30 l. 76-79 ; D. 31 l. 129 ; D. 237 l. 25-26, 30-36) et que ce dernier se trouvait debout à côté du canapé en train de se rhabiller (D. 23 l. 75-76 ; D. 24 l. 141-142, 146-147 ; D. 25 l. 170 ; D. 31 l. 112-113 ; D. 32 l. 139-14 ; D. 237 l. 14, 19). Tant devant la police que devant le Ministère public, elle a librement expliqué ce qui précède (D. 22 l. 46-D. 23 l. 96 ; D. 30 l. 62-83 ; D. 32 l. 149-171) dans un récit homogène, logique et réaliste. Il peut déjà être relevé que si le discours de la partie plaignante a varié sur certains éléments périphériques (voir ch. 12.5.3 ci-dessous), ceux qui précèdent, qui constituent indéniablement le cœur des faits, sont restés constants 15 et figurent dans leur intégralité dans ses récits libres devant la police et le Ministère public. 12.5.1 Le contenu des premières déclarations de C.________ mérite de s’y attarder à plus d’un titre. D’emblée, elle a clairement et strictement distingué ce qu’elle avait directement vu ou perçu de ses suppositions et de ce dont elle ne se souvenait pas (notamment D. 23 l. 66-73, 74 ; D. 22 l. 46-D. 23 l. 96). Parmi les rares éléments dont elle a indiqué ne pas être sûre en raison de son état de fatigue avancé, figurent les positions exactes dans lesquelles E.________ et le prévenu avaient dormi (D. 23 l. 67, 69) ainsi que l’heure à laquelle elle s’était endormie (D. 23 l. 71). Ces premières déclarations spontanées (D. 22 l. 46-D. 23 l. 96) englobent l’entier du noyau dur des faits (voir ch. 12.5 ci-dessus) et contiennent des éléments de vécu. En particulier, elle a eu recours à de nombreuses reprises au discours direct (D. 22 l. 49-50, 51 ; D. 23 l. 58-59, 77-78, 80, 84, 88 ; voir aussi D. 24 l. 108-109 ; D. 25 l. 204, 207-208) et a dit avoir crié puis immédiatement appelé une personne de confiance, à savoir son petit-ami (D. 23 l. 82). Son second récit libre devant le Ministère public (D. 30 l.62-82), fait près de 8 mois après les faits, a confirmé en tout point et de façon plus concise le récit détaillé qu’elle avait livré à la police le jour des faits. 12.5.2 En réponse aux questions lui ayant été posées, C.________ n’a pas cherché à combler certaines lacunes, distinguant et indiquant promptement les éléments auxquels elle n’était pas en mesure de répondre. Lors de sa première audition déjà (D. 24 l. 145 ; D. 25 l. 181 ; D. 26 l. 212) puis devant le Ministère public (D. 32 l. 135), elle avait insisté sur le fait qu’en raison de la « vitesse » à laquelle s’était déroulée les faits, elle ne pouvait pas répondre de façon affirmative à certaines questions (relatives notamment à une éjaculation du prévenu, respectivement s’il avait fait usage de ses mains ou de son sexe pour la toucher ; D. 24 l. 145s ; D. 25 l. 184, 200 ; D. 238 l. 1-3). Ce qui précède, en plus de s’expliquer par le fait qu’elle se trouvait dans un état de fatigue et d’alcoolisation avancé (D. 23 l. 66, 72 ; D. 83), découle de la nature même de la prévention renvoyée et des constats de la partie plaignante se limitant forcément à ce qu’elle a pu percevoir immédiatement après son réveil. Sa description insolite en lien avec la posture du prévenu se doit également d’être relevée : « Il était derrière moi debout, le pantalon et le boxer sur les genoux, les mains sur les hanches et il me regardait avec la tête un peu penchée de côté » (D. 31 l. 129-130). Cette description est difficilement inventable et ne revêt par ailleurs d’aucune utilité dans l’hypothèse de fausses accusations. Les éléments qui précèdent témoignent d’un vécu et d’une volonté indéniable d’objectivité, la partie plaignante ayant pour rappel déclaré : « Ça va me faire vraiment mal s’il est condamné par rapport à ça. Je connais sa famille, j’ai toujours passé de bons moments avec lui, avec sa femme et ses enfants. C’est à vous de juger. Je ne veux pas le condamner. » (D. 33 l. 206-208). Pour le reste, ses réponses ne contiennent aucun signe de fantaisie ou de mensonge et s’insèrent sans peine dans son récit des faits. 12.5.3 S’agissant des légères variations qu’il est possible de relever dans les déclarations de C.________, elles sont mineures et ne contredisent pas ses récits libres mais 16 font suite aux questions lui ayant été posées, renforçant ainsi d’autant plus la crédibilité de ses déclarations spontanées (voir ch. 12.5.1 ci-dessus). - Pour ce qui est de sa position durant son sommeil, elle a d’abord indiqué à la police qu’elle s’était « endormie sur son côté droit » (D. 23 l. 70), qu’elle dormait « sur le côté en position recroquevillée » (D. 25 l. 158), avant de déclarer au Ministère public qu’elle dormait sur le ventre (D. 30 l. 76 ; D. 31 l. 101), ce qu’elle a confirmé devant la première Juge (D. 237 l. 17). Ces éléments ne remettent nullement en cause le noyau dur des faits, étant rappelé qu’il est évident qu’on ne saurait se souvenir de la position exacte dans laquelle on dort, puisqu’on est par définition inconscient pendant son sommeil et que l’on bouge forcément au cours des heures. De plus, la partie plaignante a, dès le départ, été formelle sur le fait que c’est un poids « sur elle » qui l’a réveillée (D. 23 l. 75 ; D. 24 l. 140 ; D. 30 l. 76 ; D. 31 l. 105-106) et que lorsqu’elle a repris ses esprits, le prévenu se trouvait debout au bout du canapé (D. 25 l. 170 ; D. 30 l. 77 ; D. 237 l. 14, 19 ; voir aussi D. 31 l. 110-113 et D. 101). Ces dernières affirmations, indissociables de ses déclarations relatives aux positions des personnes impliquées et de la configuration du mobilier du salon du prévenu (D. 101), rendent la variation précitée, même à l’admettre, insignifiante et ne permet nullement de retenir une contradiction jetant le doute sur la crédibilité des déclarations de C.________. Au contraire, lorsqu’elles sont remises dans le contexte de réveil soudain auxquelles elles appartiennent, ces déclarations démontrent que le discours de la partie plaignante n’a pas été préparé et qu’il ne saurait être considéré comme stéréotypé, venant ainsi renforcer sa crédibilité. - S’agissant de ses déclarations relatives à l’état du sexe du prévenu lors qu’elle s’est retournée et l’a vu debout, la partie plaignante a d’abord indiqué devant la police l’avoir vu en érection (D. 25 l. 177-178) avant de déclarer qu’elle n’en était plus sûre devant le Ministère public (D. 32 l. 135-136) et la première Juge (D. 237 l. 43-44). Cet aveu, qui peut d’une part s’expliquer en raison de l’écoulement du temps et d’autre part par le (très) court instant durant lequel la partie plaignante a pu, à son réveil, voir le sexe le prévenu avant qu’il ne remonte ses habits, reste en tout état de cause un élément accessoire n’ayant pas à être établi au regard des faits renvoyés (ch. I. AA, 10e et 23e paragraphe). Il doit à cet égard encore être souligné que la partie plaignante avait, et ce dès sa première audition, indiqué qu’elle n’était pas en mesure de dire si le prévenu avait usé de ses mains ou de son sexe pour l’attoucher (D. 24 l. 144-150 ; D. 238 l. 1-3), indépendamment du fait qu’il se soit trouvé en érection. Vu ce que précède, la 2e Chambre pénale relève que l’aveu précité, qui revient par ailleurs simplement à tempérer ses premières déclarations sans entièrement les dénier, peut tout autant constituer un gage de sincérité à mettre au crédit de la partie plaignante. Ceci vaut d’autant plus à la lecture de ses déclarations quelque peu surprenantes, mais franches, quant à ses attentes en lien avec la présente procédure (D. 33 l. 200-208) ainsi que son éventuelle réponse si le prévenu lui avait ouvertement fait des avances (D. 32 l. 149-152, 155-157). Sur ce dernier point et à l’instar du Parquet général, la Cour considère que les explications fournies spontanément par la partie plaignante en audience des 17 débats en appel sont éclairantes et viennent confirmer le fait que, pour C.________, il n’a jamais été question d’une relation sexuelle entre elle et le prévenu : « je lui ai dit que s’il voulait coucher avec moi, il fallait me le demander. Si je voulais coucher avec lui, je lui aurais dit oui, si je ne le veux pas, je ne veux pas. » D. 472 l. 64-66). La 2e Chambre pénale retient qu’elle a souhaité rester transparente et objective dans les informations livrées aux autorités de poursuite pénale, ce qui est un gage de crédibilité. - Quant à ses déclarations relatives à une altercation entre le prévenu et F.________, elle a d’abord répondu à la police qu’aucune dispute n’avait eu lieu dans l’appartement (D. 27 l. 263) avant de minimiser celle-ci et d’ajouter qu’elle ne connaissait pas les raisons de cette dispute, mais qu’aucun coup n’avait été échangé (D. 27 l. 266-270). Devant le Ministère public, elle n’a abordé cette altercation ni dans son récit libre ni en réponse aux questions. Devant la première Juge, elle a confirmé ses premières déclarations (D. 236 l. 28-41), en distinguant là aussi clairement ce qu’elle a directement perçu de ce qu’elle n’a pas vu ou ne se souvient pas, sans chercher à combler des lacunes. Dans la mesure où la partie plaignante a toujours indiqué qu’elle n’avait pas été impliquée dans une éventuelle dispute entre le prévenu et F.________ et qu’elle n’avait pas vu de coup échangé entre eux, cet évènement est un élément périphérique qui explique aisément la sobriété de ses déclarations à ce sujet et dénote, une fois de plus, qu’elle n’a pas cherché à charger le prévenu. 12.5.4 Ainsi, les menues variations qui peuvent être relevées dans les déclarations de la partie plaignante concernent toutes des éléments accessoires ou périphériques aux faits renvoyés et ne viennent pas ternir sa crédibilité. La Cour y voit au contraire le sceau de déclarations sincères qui n’ont pas été préparées, ce d’autant qu’elle a fait état à de nombreuses reprises de manière spontanée d’éléments dont elle ne se souvenait plus, tout en restant catégorique sur le cœur de ses déclarations. Dès lors et au vu de tout ce qui précède, le contenu des déclarations de C.________ parle en faveur d’une excellente crédibilité de ses déclarations. 12.6 Au vu de ce qui précède, en particulier du discours clair et détaillé de C.________ s’agissant du noyau dur des faits, les déclarations de cette dernière doivent être qualifiées de hautement crédibles lorsqu’elles sont analysées pour elles-mêmes (voir aussi ch. 16 ci-dessous). 13. Analyse des déclarations d’E.________ 13.1 E.________ a été auditionnée à deux reprises, soit le 23 avril 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (D. 65-69) et le 24 août 2023 par la première Juge en qualité de témoin (D. 249-253). Elle a indiqué qu’elle ne connaissait ni le prévenu ni F.________ avant la soirée des faits, mais qu’elle était amie de longue date avec la partie plaignante (D. 66 l. 33-34, 36). 13.2 Sur le critère de la genèse de ses déclarations, elle a été interrogée par la police quelques heures après les faits et a fait les toutes premières déclarations en procédure (D. 65ss). Elle a décrit de façon libre, logique et chronologique ses 18 souvenirs du déroulement de la soirée (D. 66 l. 30-D. 67 l. 50). Ce critère n’amène pas d’autres remarques particulières. 13.3 Pour ce qui est de la manière dont les faits ont été rapportés, il est constaté qu’elle n’a pas fait usage d’exagération ni cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En effet, elle s’est contentée de décrire ce qu’elle avait perçu et ce dont elle se souvenait, en déclarant notamment que le prévenu était calme, qu’il avait l’air sympa, (D. 69 l. 146) et qu’il les avait bien accueillis chez lui (D. 67 l. 43) avant d’essayer de la séduire (D. 67 l. 48-56). Elle a encore déclaré qu’elle ne connaissait pas le prévenu et ne l’avait pas rencontré auparavant (D. 66 l. 33 ; D. 250 l. 14 ; voir aussi D. 241 l. 28). Ces éléments prouvent qu’elle n’avait aucun a priori négatif ni motif préexistant d’accuser le prévenu. 13.4 S’agissant de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de remarquer qu’elle a fait état à plusieurs reprises de sentiments, à savoir de dégoût (D. 69 l. 156), de peur (D. 69 l. 166-167 ; D. 250 l. 31, 39 ; D. 253 l. 9-13) et de colère (D. 251 l. 12, 46 ; D. 252 l. 29). A l’issue de sa première audition, elle a spontanément déclaré qu’elle ne souhaitait pas que ses coordonnées soient connues du prévenu (D. 69 l. 166-167). Elle a encore indiqué que la partie plaignante avait pleuré juste avant l’arrivée de la police (D. 68 l. 113) et que celle-ci n’arrêtait pas de lui répéter qu’elle avait honte de ce qui allait se dire au sein de leur communauté (D. 69 l. 159). Il est noté que ce dernier élément vient s’ajouter et renforcer ceux précités en lien avec l’intégration des événements dont il est question ici dans la vie de la partie plaignante (voir ch. 12.4 ci-dessus). 13.5 S’agissant du contenu des déclarations, force est d’admettre que ses déclarations faites par-devant la première Juge ne sont pas exemptes de toute incohérence et inconstance. En particulier, ses explications quant à d’autres procédures pendantes l’impliquant (D. 249 l. 15-17, 34-39) ainsi qu’aux menaces et chantages desquels elle serait victime (D. 249 l. 13-17 ; D. 253 l. 1-3) et sur lesquels elle a fermement refusé de s’épancher, par peur pour sa sécurité (D. 253 – dernier paragraphe), sont difficiles à suivre. Ces éléments ne sont toutefois d’aucune pertinence pour les faits de la présente cause. S’agissant de ces derniers, la Cour relève qu’E.________ est restée claire et intangible sur le déroulement de la soirée du 22 au 23 avril 2022 lors de ses deux auditions. A son réveil suite aux cris de la partie plaignante (D. 68 l. 105 ; D. 250 l. 31), elle se rappelle avoir vu le prévenu debout remettre son boxer (D. 68 l. 110-111, 117-118 ; D. 250 l. 43, 46) et la partie plaignante levée avec la braguette et le bouton de son pantalon ouverts (D. 68 l. 117, 121-122 ; D. 251 l. 9, 40) en pleine dispute autour des accusations de viol de cette dernière (D. 68 l. 106-107 ; D. 250 l. 34-36). Elle a précisé qu’à son réveil, le prévenu lui tournait le dos (D. 68 l. 125 ; D. 251 l. 3) et que, par conséquent, elle n’a pas pu affirmer qu’il était en érection (D. 68 l. 128 ; D. 253 l. 29-30). Ces déclarations portant sur le cœur des faits corroborent celles de la partie plaignante (voir 12.5 ci-dessus) ainsi que le contenu du rapport d’observation de police du 23 avril 2022 (D. 9-10). De plus, elle n’a pas cherché à combler les lacunes figurant dans son discours, qui sont par ailleurs explicables par son état de fatigue et d’alcoolisation avancés prévalant durant sa présence chez le prévenu (voir D. 23 l. 72 ; D. 37 l. 40 ; D. 38 l. 109 ; D. 62 l. 254-258). Pour le reste, 19 elle a fréquemment eu recours au discours direct (D. 67 l. 84-85 ; D. 68 l. 106-112) et le vocabulaire utilisé n’amène aucune remarque particulière. Ainsi et en temps qu’elles portent sur le déroulement de la soirée et les faits pertinents à la présente procédure, l’analyse du contenu des déclarations d’E.________ conduit à retenir une bonne crédibilité de ses déclarations (voir aussi ch. 16 ci-dessous). 14. Analyse des déclarations de F.________ 14.1 F.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 26 avril 2022 (D. 56-64). Ses déclarations ont une portée très limitée concernant l’établissement des faits contestés dans la mesure où il est établi qu’il est parti avant que ceux-ci se produisent (voir ch. 11 ci-dessus) et n’a pu faire des déclarations sur ceux-ci que par discours rapporté. Elles sont toutefois d’une utilité certaine à établir le contexte et l’ambiance dans lesquels s’est déroulée ladite soirée et à la mise en relation avec les autres déclarations au dossier. Aussi, seuls quelques points relevant essentiellement de l’examen du contenu des déclarations méritent d’être soulignés, les autres critères de l’analyse de crédibilité étant superflus. 14.2 F.________ est un ami de longue date de la partie plaignante (D. 57 l. 22), il ne connaissait ni le prévenu ni E.________ (D. 57 l. 32-33 ; D. 59 l. 110-113 ; D. 241 l. 28). Dans un long récit libre (D. 58 l. 36-87) il a donné sa version du déroulement de la soirée du 22 au 23 avril 2022. Ce récit chronologique est clair, détaillé et facile à suivre. Il contient des éléments très réalistes, en particulier les propos rapportés de la partie plaignante l’ayant amené à regretter d’avoir laissé cette dernière et son amie E.________ seules avec le prévenu (D. 61 l. 229-231). Il a lui aussi fréquemment eu recours au discours direct (D. 58 l. 51, 63-64, 66) et fait état de sentiments de peur (D. 58 l. 54, 57 ; D. 59 l. 101, 133 ; D. 60 l. 149). F.________ a distingué entre ce qu’il avait lui-même perçu durant la soirée de ce qui lui avait été rapporté par la partie plaignante (D. 61 l. 204-227), précisant encore ne pas avoir voulu dormi chez le prévenu en raison de ses craintes envers ce dernier (D. 59 l. 133). Pour le reste, les propos de la partie plaignante qu’il a rapportés (D. 61 l. 204-231) correspondent aux déclarations de cette dernière (voir aussi ch. 12.5 ci-dessus). Ses déclarations en lien avec l’état de santé du prévenu, qu’il juge préoccupant (D. 59 l. 90-91), sa surprise lorsqu’il a entendu pour la première fois les accusations dont il est question ici (D. 59 l. 128 ; D. 61 l. 234- 238) ainsi que l’absence de jugement qu’il a déclaré pouvoir porter sur la personne du prévenu (D. 62 l. 267-268) démontrent qu’il n’avait aucun parti pris contre ce dernier et qu’il ne l’a pas chargé inutilement (D. 62 l. 267). Enfin, il est intéressant de relever que F.________ a indiqué que le prévenu lui avait demandé, lorsqu’ils se trouvaient au bar en début de soirée, s’il entretenait une relation avec la partie plaignante (D. 58 l. 39-40 ; D. 60 l. 187s ; voir aussi ch. 16.4 ci-dessous). 14.3 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale accorde une haute crédibilité aux déclarations de F.________, en rappelant que celles-ci n’ont toutefois qu’une portée limitée pour l’établissement du cœur des faits renvoyés (voir aussi ch. 16 ci-dessous). 20 15. Analyse des déclarations de A.________ 15.1 Le prévenu a été auditionné à quatre reprises, le 24 avril 2022 par la police (D. 36-47), le 20 décembre 2022 par le Ministère public (D. 48-55), le 24 août 2023 par la première Juge (D. 240-246) et le 29 mai 2024 par la 2e Chambre pénale (D. 476-481). 15.2 S’agissant de la genèse des déclarations, la première audition du prévenu a été effectuée à l’issue de son arrestation provisoire (D. 5 ; D. 45) le lendemain des faits. Dans la mesure où les raisons de son arrestation lui étaient connues, il a eu le temps de réfléchir aux informations qu’il allait donner aux autorités de poursuite pénale. En début d’audition, il a spontanément fait des déclarations (D. 37 l. 37- D. 38 l. 68) sur le déroulement de la soirée. Ce récit, peu détaillé et très peu contextualisé, n’est pas aisé à suivre tant dans sa chronologie que dans son contenu. Pour le reste et pour des raisons de clarté, il sera revenu plus en détail sur certains éléments tirés de ses premières déclarations dans le cadre de l’analyse du contenu de ses déclarations (ch. 15.4.1 ci-dessous). 15.3 Concernant les critères de la manière de rapporter les faits et de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, l’analyse de ces derniers n’est pas chose aisée dans la mesure où le prévenu s’est en grande partie limité à nier les faits reprochés et à contester bon nombre de déclarations rapportées par la partie plaignante et E.________ (voir aussi ch. 15.4 ci-dessous). Quand le prévenu a pour la première fois évoqué les accusations de viol de la partie plaignante, il a indiqué ne pas les avoir initialement prises au sérieux et cru à une blague (D. 37 l. 55-58). Lorsque l’inconsistance et la retenue marquée de ses toutes premières déclarations (D. 37 l. 37-D. 41 l. 265) sont mises en perspective avec ses explications alambiquées au moment où il a été concrètement confronté aux accusations de la partie plaignante (D. 42ss), une forte impression d’esquive et de louvoiement saute aux yeux (voir aussi ch. 15.4.1 ci-dessous). Pour le reste, alors que le prévenu n’avait initialement pas présenté la partie plaignante sous une lumière défavorable (D. 38 l. 75, 85), il lui a par la suite prêté des comportements de séduction (D. 54 l. 210) et des intentions conspiratrices (D. 245 l. 29-31). Enfin, il n’a à aucun moment fait état de sentiments propres ni de regrets envers la partie plaignante qu’il avait tout de même déclaré considérer comme une amie (D. 38 l. 75 ; D. 241 l. 24). Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité. 15.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, les remarques suivantes s’imposent s’agissant de ses déclarations pertinentes pour l’établissement des faits renvoyés. 15.4.1 Tout d’abord, il convient de relever que le discours du prévenu est marqué du sceau de l’incertitude dès sa première audition, qui s’est pour rappel déroulée à peine 24 heures après les faits (D. 5 ; D. 45). Tant le contenu de ses réponses que le vocabulaire incertain et élusif utilisé interpellent. En effet, le prévenu a notamment déclaré ne pas se souvenir de l’heure de rentrée à son domicile ni de celle à laquelle F.________ en est parti, ou encore de celle à laquelle il se serait couché (D. 39 l. 115, 118, 124-125, 128-129 ; D. 40 l. 167-168). Le prévenu a encore indiqué qu’il ne savait pas si quelqu’un avait dormi (D. 40 l. 178 ; D. 41 l. 223-225) et nié toute dispute ou éclat de voix avec F.________ (D. 39 l. 21 137-138, 145-146). Même lorsqu’il lui a été demandé s’il était sûr de ce qu’il venait d’affirmer, il a tempéré ses déclarations et joué sur les mots : « Je suis sûr de ça, je ne pense pas avoir baissé le pantalon, ni quoi que ce soit. » (D. 42 l. 273), « Peut- être qu’elle s’est assoupie, on était tous fatigués, ça s’est sûr. On était vraiment très très fatigués, c’est sûr qu’elle s’est assoupie, moi aussi d’ailleurs » (D. 41 l. 224). Il est frappant de constater que jusqu’au moment où les accusations de la partie plaignante lui ont été opposées (D. 41 l. 267ss et surtout D. 42 l. 294ss), le prévenu a donné l’impression de marcher sur des œufs, prenant garde à ne rien affirmer comme s’il attendait à ce qu’on lui présente les déclarations de la partie plaignante avant de donner sa version des faits. Par la suite, il a nié en demi-teinte l’ensemble des faits lui étant reprochés et la prévention d’actes sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance, déclarant notamment : « … mais aller jusque-là, je ne pense pas. Je pense qu’elle ment. » (D. 44 l. 377). 15.4.2 Force est de constater que la pause ordonnée au milieu de la première audition du prévenu, sur initiative de son mandataire (D. 44 l. 390ss), a marqué un tournant abrupt dans ses déclarations. Alors qu’il niait catégoriquement une érection (D. 42 l. 308), il a tenté d’expliquer celle-ci par des suppositions (D. 44 l. 399-401). Alors qu’il indiquait penser que personne n’avait dormi dans son salon (D. 40 l. 178 ; D. 41 l. 223-225) et que la partie plaignante et lui-même se trouvaient assis côte à côte sur le canapé (D. 40 l. 192-204 ; D. 46), il a finalement révélé qu’ils avaient dormi en se « retrouvant » en position de la petite cuillère (D. 44 l. 397-407 ; D. 47), sous-entendant ainsi un comportement somnambule ou un accord de la partie plaignante à ce qu’il se rapproche physiquement d’elle. A la toute fin de cette première audition, juste après qu’il lui eut été rappelé que les résultats d’analyses des traces prélevées sur lui et la partie plaignante allaient prochainement être exploitées (D. 42 l. 320-322 ; D. 43 l. 367-368), le prévenu n’a pas catégoriquement nié avoir eu un acte sexuel avec la partie plaignante : « Je ne pense pas avoir eu des relations sexuelles, enlevé la culotte, faire l’amour, coucher avec elle, pénétration, ça non, je ne me souviens pas, je ne pense pas. » (D. 44 l. 422-426). Devant le Ministère public, soit plus de 8 mois après les faits et alors qu’il avait déclaré à la police qu’il ne « pensait » pas avoir baissé son pantalon ni celui de la partie plaignante (D. 42 l. 270, 273), il a déclaré : « … mais je sais qu’il n’y avait pas de pantalon descendu, de son côté ou du mien. » (D. 49 l. 27-28) et qu’il avait bien son slip et son pantalon à la hauteur de sa taille (D. 49 l. 31). Alors qu’il avait déclaré à la police qu’aucune dispute ni éclat de voix avait éclaté entre lui et F.________ et que ce dernier était parti de son propre chef (D. 39 l. 134, 137-138, 145-146), il a par la suite fait état de discussions à voix haute et d’énervements (D. 52 l. 168, D. 53 l. 174-176) avant d’indiquer qu’il avait demandé à F.________ de partir de son appartement (D. 53 l. 175). Devant la première Juge, soit 16 mois après les faits, il a essentiellement confirmé ses déclarations faites devant le Ministère public, ajoutant que la raison pour laquelle il se trouvait au bout du canapé au moment du réveil de la partie plaignante était qu’il se dirigeait vers sa chambre à coucher pour aller s’allonger (D. 243 l. 12-14), alors que devant la police il n’avait pas su donner de réponse à ce sujet et avait à nouveau prétexté un acte qui pourrait s’expliquer par du somnambulisme (D. 42 l. 277-281, 317-318, 322 ; D. 44 l. 411-416). Il a encore précisé que la partie 22 plaignante n’avait, à aucun moment, donné son consentement à une relation sexuelle (D. 243 l. 35, 42). 15.4.3 Les déclarations du prévenu concernant le cœur des faits, en particulier sur les actions des personnes impliquées au moment de ceux-ci, leur position et leur habillement, ont considérablement varié en constance et consistance tout en présentant des lacunes béantes. Il ressort par ailleurs de la lecture attentive de ses auditions que les évolutions précitées font suite à l’opposition au prévenu des différents moyens de preuve au dossier. Ses réponses sont allées en s’affirmant, sa version des faits se précisant et ses absences de souvenirs se raréfiant malgré l’écoulement du temps qui voudrait logiquement tendre vers l’inverse. Il en découle une impression d’absence totale de franchise et de déclarations stratégiquement échafaudées pour les besoins de la cause. Quant à la manière avec laquelle il a tenté de combler certaines lacunes de son récit, ses déclarations relatives à sa dispute avec F.________ méritent particulièrement d’être abordées, étant relevé que A.________ s’est bien gardé de s’épandre sur le cœur des faits renvoyés, se contentant de nier ceux-ci, respectivement de prétexter l’amnésie pour le surplus. En effet, alors qu’il avait initialement nié toute altercation avec F.________ et prétendu ne se souvenir de rien (D. 39 l. 145-146), il a fourni devant le Ministère public des explications qui correspondaient bien trop étrangement avec les déclarations de ce dernier (D. 52 l. 161-163, 169), comme s’il avait cherché à « se caler » sur la version lui ayant été présentée. Ses réponses élusives (notamment D. 39 l. 127-134 et D. 50 l. 86-91), ses explications saugrenues (D. 43 l. 358 et D. 44 l. 411-414, 422-426), qu’il a lui-même semblé finalement admettre comme telles (D. 243 l. 4-6) ainsi que son positionnement soudain en tant que victime (D. 242 l. 20-23) sont d’autres éléments faisant douter de la crédibilité de ses déclarations. Enfin, on ne parvient pas à expliquer les raisons pour lesquelles le prévenu a déclaré à quatre reprises que l’ensemble des personnes présentes dans son appartement s’étaient rendues plusieurs fois aux toilettes (D. 41 l. 264 ; D. 42 l. 291 ; D. 43 l. 414 ; D. 49 l. 49), autrement qu’à des fins disculpatoires. 15.5 Lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a laissé une impression très mitigée à la Cour, niant en bloc les faits et refusant de s’exprimer sur ceux-ci ainsi que sur le complot qui aurait été fomenté contre lui. Il a néanmoins assuré n’avoir « jamais » baissé son pantalon ou son boxer durant la soirée (D. 478 l. 103, 107), alors que, devant la police, il n’avait pas été en mesure de donner une réponse définitive à ce sujet (D. 44 l. 411-416). 15.6 Au vu de ce qui précède, notamment des explications de circonstance fournies par A.________ et des trop nombreuses inconstances et inconsistances contenues dans ses déclarations, la Cour retient une crédibilité pratiquement nulle des déclarations du prévenu en lien avec le cœur des faits qui lui sont reprochés. 16. Appréciation globale de la 2e Chambre pénale 16.1 En procédant à la mise en relation entre les différentes déclarations, les éléments objectifs figurant au dossier n’étant pour rappel pas aptes à établir les faits contestés (voir ch. 11.2 ci-dessus), il appert que les explications de C.________, celles d’E.________ ainsi que, dans une moindre mesure, celles de F.________, 23 se recoupent s’agissant du rôle des personnes impliquées dans la soirée, de leurs attitudes durant celle-ci ainsi que de leur position et habillement au moment des faits. Ces déclarations, auxquelles la Cour a conféré une haute (ch. 12.6 et 14.3 ci- dessus), respectivement bonne crédibilité (ch. 13.5 ci-dessus), s’opposent à celles du prévenu dont la crédibilité est pratiquement nulle (ch. 15.6 ci-dessus). 16.2 La partie plaignante a laissé une très bonne impression à la 2e Chambre pénale. Tout au long de la procédure, elle a fait des déclarations crédibles, catégoriques et constantes sur les éléments se trouvant au cœur des faits (voir ch. 12.5 ci-dessus), qui ont été corroborées par E.________ (voir ch. 13.5 ci-dessus) et font écho aux premières observations des policiers contenues dans leur rapport d’observation du 23 avril 2022 (D. 9-10). Les quelques inconstances déjà relevées ont pour rappel attrait à des éléments accessoires ou périphériques aux faits renvoyés (voir ch. 12.5.3-12.5.4 ci-dessus) et sont concrètement venues renforcer une impression d’explications spontanées et non- préparées. 16.3 S’agissant de l’habillement du prévenu au moment des faits, la partie plaignante a indiqué qu’il portait un boxer et un pantalon (D. 23 l. 75-76 ; D. 24 l. 146-147 ; D. 30 l. 77-78 ; D. 31 l. 129 ; D. 237 l. 30-36) ainsi qu’un t-shirt ou une chemise (D. 23 l. 76 ; D. 32 l. 143), tandis qu’E.________ a déclaré qu’il ne portait qu’un boxer (D. 68 l. 110-111, 117-118 ; D. 250 l. 43). Prises pour elles-mêmes, ces divergences peuvent être considérées comme accessoires, étant précisé que les personnes précitées ont été claires et constantes sur le fait que le prévenu se trouvait debout en train de remonter son boxer lorsqu’elles se sont réveillées à quelques secondes d’intervalle. Cette divergence pourrait en outre naturellement s’expliquer par une confusion due au laps de temps très court entre leur réveil et la constatation de ce qui précède, par la faible luminosité régnant dans le salon, à suivre les déclarations du prévenu (D. 40 l. 169, 183 ; D. 243 l. 21) ainsi que par les effets de la fatigue et de l’alcool. Au regard de l’ameublement dudit salon (D. 47) et de la position debout du prévenu en bordure gauche du canapé noir et de celle d’E.________ sur l’autre canapé, tête côté bordure droit du canapé noir, cette différente perception pourrait s’expliquer par le fait qu’elle n’a pas pu voir le pantalon du prévenu, qui se trouvait plus bas que son boxer selon les déclarations de la partie plaignante (D. 237 l. 35-36) et potentiellement caché du champ de vision d’E.________ par le canapé noir. Ainsi et même sur ce point accessoire, les déclarations de la partie plaignante et d’E.________ ne sauraient s’exclure. 16.4 S’agissant des déclarations de F.________, elles concordent avec celles de la partie plaignante et d’E.________ s’agissant du contexte et de l’ambiance précédant les faits incriminés. En particulier, ces trois personnes ont été unanimes quant à l’existence d’une altercation entre le prévenu et F.________ à l’origine du départ de ce dernier (D. 27 l. 268-269 ; D. 58 l. 51-77 ; D. 60 l. 172-174 ; D. 67 l. 63-67 ; D. 69 l. 98-99) et du comportement déplacé du prévenu envers E.________ dans l’appartement (D. 23 l. 58-60 ; D. 58 l. 61-62 ; D. 60 l. 168-171 ; D. 67 l. 53-61). En outre, ils ont tous fait état de l’attitude autoritaire et intimidante du prévenu passé le pas de porte de son appartement (D. 23 l. 77-81 ; D. 58 l. 48, 54, 57 ; D. 59 l. 101, 133 ; D. 60 l. 149 ; D. 62 l. 259 ; D 68 l. 111-112 ; D. 69 l. 166- 24 167 ; D. 250 l. 31, 39 ; D. 253 l. 9-13), étant relevé que le besoin de dominance du prévenu, de surcroît en lien avec la position de la femme dans la sexualité, avait déjà été abordé aux pages 45 et 62 de l’expertise psychiatrique réalisée le 31 juillet 2018. Il doit encore être rappelé que tant F.________ qu’E.________ ont fait part à plusieurs reprises de sentiment de peur envers le prévenu (D. 58 l. 54 ; D. 59 l. 101, 133 ; D. 69 l. 166-167 ; D. 253 l. 9-13), alors qu’ils ne l’avaient jamais rencontré avant cette soirée, tout comme F.________ a déclaré que le prévenu lui avait signifié son attirance pour la partie plaignante (D. 58 l. 39-40 ; D. 60 l. 187s), ce que ce dernier n’a pas nié (D. 43 l. 324-331). Bien que le prévenu ait réfuté en bloc tous les éléments qui précèdent (D. 39 l. 121-125, 137-138, 142 ; D. 43 l. 358- 360 ; D. 51 l. 130-132 ; D. 52 l. 167-170 ; D. 53 l. 172-184), les déclarations de toutes les autres personnes présentes lors de la soirée convergent pour retenir que A.________ avait des vues en matière sexuelle sur les deux femmes présentes à son domicile lors de cette soirée et qu’il a recouru à une attitude sournoise pour parvenir à ses fins. 16.5 Aucun élément ne permet d’accorder de crédibilité aux propos évolutifs tenus par A.________ (voir ch. 15.6 ci-dessus). Il s’est contredit à plusieurs reprises, a invoqué à outrance des oublis et a maladroitement tenté de s’appuyer sur les éléments au dossier lui étant dévoilés au fur et à mesure de ses auditions. La posture qu’il a adoptée après avoir été confronté aux accusations de la partie plaignante (D. 42ss) et s’être entretenu avec son mandataire (D. 44 l. 390ss) porte extrêmement à caution (voir ch. 15.4.2-15.4.3 ci-dessus). Elle dénote une mémoire sélective selon que l’élément est à charge ou à décharge. En tout état de cause, ses déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément au dossier, tant sur le cœur des faits que sur bon nombre d’éléments périphériques à ceux-ci (voir ch. 15.4.2-15.4.3 ci-dessus). Il est noté que la défense n’avait pas remis en cause les éventuels constats d’absence de crédibilité du prévenu lors de sa plaidoirie devant la première instance (D. 263). 16.6 Quant à la thèse d’un éventuel complot mené contre le prévenu (D. 242 l. 20-25 ; D. 250 l. 1-11), il est relevé que ce dernier l’a soulevée pour la première fois devant l’instance précédente, soit à l’occasion de sa troisième audition et suite à un échange téléphonique avec la témoin E.________ une semaine avant l’audience des débats (D. 275-276). Ces circonstances décrédibilisent complètement cette allégation et font planer un soupçon de collusion. Les déclarations de la témoin précitée devant la première Juge (notamment D. 249 l. 22, 33-43 ; D. 250 l. 1-11) viennent renforcer ces dernières impressions, dans la mesure où elle a fait part, de façon quelque peu confuse mais indéniablement reconnaissable, du lien entre le prévenu et les « attaques » et « menaces » dont elle serait victime (D. 249 l. 19, 22 ; D. 253 l. 1), respectivement qu’il pourrait directement ou indirectement influer sur celles-ci. En effet, elle a indiqué avoir contacté le prévenu pour « comprendre ce qui se passait » (D. 249 l. 42-43), que « cette histoire de viol, pas viol, ça fait bizarre pour moi. […] Pour moi, ça me fait bizarre. Parce que je connais qui il fréquente. » (D. 250 l. 1-4). Quand la question lui a été posée de telle manière à rendre impossible une esquive ou invoquer une confusion, la témoin a finalement répondu clairement qu’un éventuel complot contre le prévenu ne concernait pas « l’histoire de C.________ » (D. 251 l. 37). Ainsi, il ne saurait ainsi être retenu 25 qu’E.________ aurait indiqué qu’un complot avait été fomenté contre le prévenu dans la présente procédure. Il convient bien plus de retenir que ses déclarations devant la première Juge, qui sont nettement plus réservées que celles qu’elle a données à la police (D. 65-69), font suite aux attaques et menaces qu’elle aurait reçues et qu’elle lie d’une manière inexpliquée au prévenu. Quant à ce dernier, après avoir soulevé ladite thèse du complot, il a maintenu être en bons termes avec la partie plaignante et déclaré que cette dernière n’avait aucun motif de vouloir se venger de lui (D. 244 l. 9-10). Devant la 2e Chambre pénale, il n’a fourni aucune explication lorsqu’il a été interpellé à ce sujet (D. 476 l. 27-28 ; D. 478 l. 115). C.________ a balayé cette thèse sans la commenter ou s’en offusquer (D. 239 l. 1-3 ; D. 471 l. 28). En résumé, la Cour ne discerne aucun élément venant accréditer la thèse fantaisiste d’un complot (voir aussi ch. 12.2-12.3 ci-dessus). Il apparait ainsi que le prévenu avait pertinemment connaissance de son influence intimidante sur E.________ et qu’il a voulu, dans le meilleur des cas par opportunisme, en profiter dans la présente procédure. 16.7 Ce qui précède vaut ceteris paribus s’agissant des déclarations du prévenu en lien avec l’attitude décomplexée et aguichante qu’aurait eue la partie plaignante lors d’une de leurs rencontres à l’occasion de soirées auxquelles des connaissances communes se sont retrouvées (D. 53 l. 196-D. 54 l. 221). Il doit être précisé que la partie plaignante n’a à aucun moment nié des rencontres fortuites lors desdites soirées ni le fait qu’elle avait pu payer un verre au prévenu dans le cadre d’une tournée (D. 33 l. 174-197 ; D. 236 l. 20-21 ; D. 472 l. 49-51). Elle a expliqué, de façon logique et convaincante, qu’aucun rapprochement physique ni discussion entre quatre yeux avait eu lieu avec A.________ et que son comportement envers lui s’était limité à des actes de stricte courtoisie dictés par le contexte social de soirées auxquelles leurs cercles d’amis participaient (D. 33 l. 174-177, 183, 186- 187, 192-193 ; D. 34 l. 223-227 ; D. 239 l. 9-13). Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a forcé le trait dans sa description des actes de la partie plaignante aux occasions précitées, ces prétendus comportements ne consistant en tout état de cause qu’en de pures allégations que la partie plaignante a contestées. Ainsi, il apparait que la mention de ces évènements par le prévenu, qui sont au demeurant dénués de toute pertinence en relation avec les faits en cause, a été faite dans le seul but de donner une image négative de la partie plaignante, respectivement indigne de l’attitude qu’une victime d’infraction sexuelle devrait adopter selon lui (voir D. 262 ; D. 483). La même chose vaut s’agissant de l’argument tiré par la défense du fait que la partie plaignante avait déclaré ne pas s’être sentie menacée par le prévenu lors de la soirée en question. 16.8 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve au dossier tels que relevés plus haut, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de C.________, d’E.________ et de F.________ et des informations qu’ils ont fournies en lien avec le cœur des faits, respectivement les heures qui ont précédé ces derniers. Les dénégations du prévenu et ses déclarations empreintes d’éléments très peu crédibles ne sauraient susciter le moindre doute à ce sujet. La Cour est ainsi convaincue que le prévenu est bien l’auteur de la variante subsidiaire des faits renvoyés (ch. I. AA, pages 3-4), en précisant qu’il a voulu 26 caresser avec son pénis, et éventuellement aussi avec ses mains, le vagin et/ou l’anus de la partie plaignante. Il savait parfaitement que cette dernière était incapable de résistance en raison de son état d’endormissement, de son importante consommation d'alcool durant les heures précédentes et du fait qu'elle n'avait absolument pas réagi lorsqu'il lui a baissé son pantalon et son string. Il est relevé, à l’attention de la défense, que la question d’une éventuelle inélasticité du pantalon de la partie plaignante n’est pas pertinente au regard des faits renvoyés et ne saurait, en tout état de cause, empêcher de retenir ce qui précède. A l’instar de la première Juge (D. 339), la Cour considère que puisque le prévenu a non seulement dénudé les parties intimes de la partie plaignante, mais également les siennes, il ne fait aucun doute qu’il voulait que leurs sexes entrent en contact. Dans la mesure où l’interdiction de la reformatio in peius s’applique à ce stade du raisonnement (voir ch. I.4.2-I.5.2 ci-dessus), la question de savoir si le prévenu a effectivement ou non caressé le vagin et/ou l’anus de la partie plaignante ainsi que celle de savoir s’il a effectivement voulu la pénétrer doit rester ouverte (voir aussi ch. IV.18.2 et IV.18.3 ci-dessous). IV. Droit 17. Arguments des parties 17.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a conclu à l’acquittement sans développer substantiellement la question de la qualification juridique. Il a toutefois reproché à la première instance de n’avoir pas tenu compte, à ce stade du raisonnement, du taux d’alcoolémie important du prévenu devant, selon la défense, mener à l’examen d’une éventuelle irresponsabilité pénale totale. 17.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a pas développé la question de la qualification juridique, en relevant que la défense s’était abstenue de remettre en cause le raisonnement opéré par la première Juge. 17.3 Me D.________, pour la partie plaignante, s’est référée au jugement de première instance. 18. Tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et la notion de tentative (art. 22 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 339-342). 18.2 Pour rappel, la Cour de céans n’examinera pas la question d’un degré de réalisation de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance allant au-delà du stade de la tentative en raison de l’appel limité du Parquet général et de l’interdiction de la reformation in peius (ch. I.4.2-I.5.2 ci-dessus). 27 18.3 En l’espèce, C.________ était endormie et fortement sous l’emprise de l’alcool au moment où le prévenu a baissé son propre pantalon et son propre boxer et l’a partiellement déshabillée en tirant son pantalon et son string sans qu’elle ne le remarque, si bien qu’elle était incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En outre et au regard du fait qu’il avait dénudé ses parties intimes ainsi que celles de C.________, A.________ a voulu toucher le vagin et/ou l’anus de la partie plaignante avec son sexe, éventuellement avec ses mains, ce qui constitue a minima un acte d’ordre sexuel. Enfin, le prévenu a voulu profiter du fait que la partie plaignante était endormie et enivrée pour parvenir à ses fins, ce que le réveil de celle-ci a empêché. Sur le plan subjectif, le prévenu a manifestement agi avec intention. Quant au degré de réalisation de l’infraction, la 2e Chambre pénale retient une tentative simple, dans la mesure où le prévenu n’a pas poursuivi l’activité punissable jusqu’à son terme non pas de sa propre initiative, mais en raison du réveil et des cris de la partie plaignante (voir ch. III.16.8 ci-dessus). 18.4 Tous les éléments constitutifs étant remplis, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a essentiellement formulé des remarques en lien avec la situation personnelle du prévenu, qu’il a estimée positive. Il a notamment mentionné la formation actuellement suivie par le prévenu et le stage qu’il effectue dans le cadre de celle-ci, l’exercice de son droit de visite sur ses enfants de façon dorénavant non-surveillée, sa relation de couple avec G.________ ainsi que la décision de levée de la mesure thérapeutique du 7 septembre 2023 rendue par la SPESP. Selon la défense, les éléments précités attestent d’une prise de conscience, d’une stabilité ainsi que d’une absence de risque de récidive du prévenu. Pour le reste, la défense a avancé que la partie plaignante n’avait subi aucun préjudice et que la diminution de responsabilité opérée par la première instance était trop faible au regard du taux d’alcoolémie du prévenu au moment des faits. 19.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a essentiellement relevé des éléments relatifs à l’auteur qu’il a jugé défavorables. En particulier, il est revenu sur les antécédents du prévenu, sur ses nombreuses dettes, sur l’absence de repentir et d’excuses formulés à l’encontre de la partie plaignante ainsi que sur la situation professionnelle du prévenu qualifiée d’instable. Le Parquet général a encore avancé que les déclarations du prévenu en lien avec sa situation familiale et professionnelle avaient été faites pour les besoins de la cause. S’agissant de la question d’une diminution de responsabilité en raison de l’alcoolisation du prévenu, le Parquet général a relevé que son influence sur la peine devrait être prise en compte de façon réduite au regard des observations sur le comportement du prévenu figurant dans les rapports de police et du contenu du rapport d’expertise. 28 20. Droit applicable 20.1 Dans la présente cause, la pénalité prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé dans la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 21.2 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive Tatkomponente ») ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive Tatkomponente »). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 21.3 Parmi les éléments objectifs ayant trait à l’acte, entrent aussi en ligne de compte le résultat obtenu par l’activité délictueuse, le mode d’exécution choisi par l’auteur, l’importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d’une bande. Sur le plan subjectif, le juge doit examiner les circonstances qui ont mené l’auteur à agir, les motifs de son acte (mobiles), l’intensité de sa volonté délictueuse ou la gravité de la négligence, l’absence de scrupules, la persistance à commettre des infractions en dépit d’une ou de plusieurs condamnations antérieures, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui ont influencé le délinquant, l’existence ou l’absence de repentir après l’acte, la volonté de s’amender (ATF 118 IV 25 consid. 2b). 21.4 Les autres éléments déterminants concernent la personne de l’auteur. Parmi ceux‑ci, il y a lieu de prendre en considération les antécédents de l’intéressé, qui comprennent sa situation familiale et professionnelle, l’éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines antérieures, d’une manière générale sa réputation. Doivent également être pris en considération le comportement du délinquant après l’acte et au cours de la procédure pénale, ainsi que sa sensibilité à la sanction. 21.5 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les 29 aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 21.6 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 22. Genre de peine 22.1 Manière de déterminer le genre de peine 22.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 22.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 22.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 L’art. 191 CP prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. La Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce. En effet, le prévenu a déjà été condamné dans un passé relativement récent pour des comportements inadéquats à son domicile sur des personnes lui étant proches et, d’une certaine façon, tributaires (voir également ch. 27.3 ci-dessous). En outre, la quotité maximale de la peine pécuniaire ne pourrait en aucun cas permettre à la sanction de développer un effet de prévention spéciale suffisant. Partant et au regard de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté est susceptible de contribuer à l’amendement du prévenu. 30 23. Cadre légal, circonstances atténuantes 23.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 23.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23.3 En l’espèce, le cadre légal va de 3 jours à 10 ans pour la peine privative de liberté retenue, étant relevé que la circonstance atténuante résidant dans le degré de réalisation de l’infraction au stade de la tentative et l’alcoolisation importante du prévenu ne justifie pas, au regard de la jurisprudence précitée, le prononcé d’une peine inférieure au minimum du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 L’intensité et le type d’acte à caractère sexuel doivent être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (JENNY GUIDO/SCHUBARTH MARTIN/ALBRECHT PETER, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 4e éd. 1997, no 6 ad art. 191 CP ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019 no 13 ad art. 191 CP ; voir aussi BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 9 ad art. 191 CP). 24.2 En l’espèce, en voulant effectuer des actes d’ordre sexuel sur C.________ alors qu’elle était endormie chez lui après une soirée très arrosée, le prévenu a voulu profiter de son incapacité de résistance pour satisfaire ses propres pulsions sans le consentement de cette dernière. Il a ainsi fait preuve d’un grand égoïsme (voir ch. III.16.4 ci-dessus ; voir aussi D. 23 l. 58-64 ; D. 68 l. 128, 135, 138 ; D. 60 l. 168- 174, 180-184). En outre, le mode opératoire dénote un comportement sournois, dans la mesure où le prévenu a tenté de profiter à la fois de la confiance que lui témoignait C.________, de l’alcoolisation (essentiellement provoquée par lui-même 31 à son domicile) et du sommeil de celle-ci, alors qu’il a expressément admis que la partie plaignante ne lui avait pas donné son consentement à une relation sexuelle (D. 43 l. 327 ; D. 243 l. 35, 42). 24.2.1 Bien que les déclarations initiales de l’ensemble des personnes présentes dans l’appartement du prévenu (D. 27 l. 269-270 ; D. 58 l. 39-40 ; D. 60 l. 187s ; D. 67 l. 64-67), y compris celles de ce dernier (D. 43 l. 324-331), puissent tendre à lui prêter un comportement prémédité dès le début de la soirée, ces éléments ne suffisent encore pas à le retenir de l’avis de la Cour. Néanmoins, il est rappelé que le prévenu a agi de façon insistante et sournoise vis-à-vis des femmes présentes à son domicile (voir ch. III.16.4 ci-dessus), celui-ci ayant notamment tenté de se rapprocher d’E.________ alors qu’elle dormait (voir ch. III.16.4 ci-dessus). 24.2.2 S’agissant du préjudice causé à la partie plaignante, bien qu’elle ait déclaré avoir refusé un suivi psychologique (D. 30 l. 59 ; D. 239 l. 6), son état de choc dû aux faits est avéré (D. 23 l. 78-79 ; D. 29 l. 46-47 ; D. 238 l. 37 ; voir aussi ch. III.12.4 ci-dessus), tout comme les désagréments relatifs aux tests auxquels elle a dû se soumettre (D. 75-79 ; D. 81-83 ; D. 183-188 ; D. 29 l. 50-52 ; D. 238 l. 33-36) ainsi que ses troubles relationnels (D. 29 l. 46-47 ; D. 35 l. 248- 253 ; D. 69 l. 159-160 ; voir aussi ch. III.13.4 ci-dessus). 24.2.3 Enfin, si le comportement reproché à l’auteur, soit vouloir caresser avec son pénis et éventuellement aussi avec ses mains le vagin et/ou l’anus de la partie plaignante (voir ch. IV.18.3 ci-dessus), constitue encore un acte d’ordre sexuel, il se rapproche fortement de l’acte sexuel (voir ch. 24.1 ci-dessus), ce qu’il convient de prendre en compte de façon aggravante. 25. Responsabilité restreinte 25.1 En vertu de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). 25.1.1 Toutefois, il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool, pour admettre une diminution de la responsabilité. L’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après la commission de l’acte est indispensable. En effet, l’état psychopathologique (l’ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommée qu’indique le taux d’alcoolémie dans le sang. Ainsi, même en présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 2 ‰, la pleine capacité n’est pas exclue. Une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE 32 BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, no 17 ad art. 19 CP et les références citées). 25.1.2 Conformément à l’ATF 136 IV 55 (consid. 5.6), il convient de prendre en compte l’existence d’une éventuelle capacité de discernement restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans le cadre de l’appréciation subjective de la culpabilité de l’auteur. En d’autres termes, le facteur de réduction que constitue la capacité de discernement restreinte affecte non pas la peine, mais la culpabilité. Ainsi, si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Le juge doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité, mais il n’est pas tenu de fixer un pourcentage. 25.2 En l’espèce, suite aux prises de sang réalisées sur la personne du prévenu quelques heures après les faits, son taux d’alcoolémie se situait entre 2,57 ‰ et 3,71 ‰ selon les conclusions du rapport final de toxicologie forensique de l’IML (D. 91-95). Le test d’haleine réalisé sur la personne du prévenu immédiatement après les faits a indiqué un taux d’alcool de 1,21 mg/l (D. 13), équivalant à 2,42 ‰. Au regard des nombreux éléments figurant au dossier, il est toutefois établi que le prévenu consomme régulièrement d’importantes quantités d’alcool et qu’il a développé une accoutumance avérée à ce produit. Malgré son alcoolisation impressionnante au moment de son arrestation, le prévenu a été jugé capable de supporter la détention sans autre mesure par le médecin de garde de la police (D. 6-7). Les différents rapports de police (D. 9-10 et 11ss) n’ont nullement fait mention d’un quelconque état d’ivresse du prévenu. Les déclarations de l’ensemble des personnes entendues dans la présente cause, y compris celles du prévenu (D. 37 l. 40 ; D. 38 l. 109 ; D. 60 l. 152 ; D. 68 l. 138, 143 ; voir aussi D. 26 l. 223- 225), vont dans le sens que ce dernier était pleinement conscient durant la soirée en question, malgré sa forte consommation d’alcool. Pour le reste, il convient de noter que l’expertise réalisée le 31 juillet 2018, (voir p. 10, 16-17, 35-36, 39 et 59- 60 de l’expertise), qui avait conclu à une responsabilité pénale pleine et entière de A.________ dans le cadre de la procédure PEN 19 844 (p. 63 et 72 de l’expertise), relevait déjà une consommation d’alcool récurrente et importante du prévenu. En outre, la remarque suivante s’impose en lien avec le jugement PEN 19 844 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020, dans lequel, entre autres, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois des suites de violences domestiques commises au préjudice de ses enfants. En page 35 des motifs dudit jugement, il a été retenu que sa consommation d’alcool, parfois excessive, n’avait nullement restreint sa liberté décisionnelle. Enfin et comme il l’a été démontré in extenso ci-dessus (voir ch. III.15.4), A.________ a semblé se rappeler de détails qu’il a dû juger cruciaux pour sa défense, ce qui jette d’autant plus le doute sur le fait qu’il ne se souviendrait de rien s’agissant du cœur des faits renvoyés. 25.3 Au vu de ces éléments, les présomptions d’une importante diminution de responsabilité doivent être considérées comme renversées. En l’espèce, seule une diminution de responsabilité légère à moyenne sera retenue pour tenir compte des 33 circonstances du cas d’espèce et des effets notoirement désinhibants de l’alcool. En effet, même si A.________ est plus qu’aguerri aux effets précités et que l’ensemble des éléments au dossier plaident en faveur d’une responsabilité pleine et entière, la Cour considère que son taux d’alcoolémie très important au moment des faits (ch. 25.2 ci-dessus) ne saurait être ignoré dans le cadre de la fixation de la peine, étant rappelé que la marge supérieure dudit taux est propre à causer un coma éthylique pour une personne n’ayant pas développé d’accoutumance à ce produit. Enfin et à la lumière des différentes déclarations au dossier quant au changement de comportement du prévenu en cours de soirée (voir ch. III.16.4 ci-dessus) et au vu de la consommation continue d’alcool tout au long de celle-ci, la Cour retient que la consommation de ce produit a joué un rôle encourageant, voire déclencheur. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède et en particulier d’une diminution légère à moyenne de responsabilité, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère dans l’hypothèse où l’infraction en question ici aurait été entièrement réalisée. 26.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 S’agissant de la situation personnelle, familiale et financière du prévenu, les remarques suivantes s’imposent. A.________ est né au dans un pays d’Afrique subsaharienne et a été élevé dans ce pays. Il est arrivé en Suisse en 1996 et y a obtenu la nationalité. A la suite de l’arrivée en Suisse de ses 4 enfants et de leur mère en 2017 ainsi que de sa détention provisoire d’une durée de 242 jours à compter du 9 mars 2018 dans le cadre de la procédure PEN 19 844, sa situation déjà fragile s’est gravement détériorée tant financièrement que sur le plan familial. A ce jour et bien qu’aucune poursuite ni acte de défaut de bien n’aient été enregistrés (D. 439), le prévenu est débiteur d’un montant de près de CHF 30'000.00 auprès de la justice bernoise pour différentes procédures pénales, sans compter les frais liés à la présente procédure (D. 436-438). Il est également débiteur d’un montant de CHF 182'609.50 auprès des services sociaux (D. 449), le prévenu ayant été soutenu près de 4 ans et demi sur les 7 dernières années et continuant de l’être (D. 446 ; D. 449). Même s’il semble avoir fait certains efforts en suivant une formation professionnelle (D. 442) et en effectuant dans ce cadre un stage non-rémunéré d’une durée de 6 mois (D. 443-445 ; D. 451 ; D. 453), ceux-ci ne pèsent pas bien lourd lorsqu’ils sont mis en balance avec son absence de formation achevée à l’âge de 58 ans alors qu’il a passé 28 ans en Suisse, dont il est titulaire de la nationalité. De plus, il ressort du dossier de la SPESP que le prévenu a été employé de façon quasiment ininterrompue durant ses 20 premières années en Suisse, et que ce n’est qu’à la suite de la détention provisoire susmentionnée et de l’accumulation de ses dettes en lien avec les obligations 34 familiales liées à l’arrivée de sa famille qu’il a soudainement arrêté de gagner sa vie, ce qui fait planer un soupçon d’insolvabilité volontaire. Le prévenu n’a aucune bonne raison de vivre en grande partie aux crochets des deniers publics depuis 2017, ce qui ne freine pas sa consommation immodérée d’alcool ni sa propension à commettre des infractions (D. 477 l. 61-72 ; voir aussi D. 37 l. 25 ; D. 54 l. 238- 243 ; D. 240 l. 20). Quant à ses enfants, victimes de violences domestiques de sa main (voir ch. 27.3 ci-dessous) et pour lesquels il ne s’est pas acquitté des pensions alimentaires (D. 241 l. 13-14 ; D. 446 ; D. 449), l’intervention de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après également : l’APEA) et l’implication du service d’accompagnement familial PerspectivPLUS ont été nécessaires à la poursuite des relations entre le prévenu et ses enfants (D. 288-290 ; D. 454-457). La mesure thérapeutique (traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP) ordonnée dans le cadre du jugement PEN 19 844 a été levée par décision de la SPESP du 7 septembre 2023 (D. 454-457) en raison, notamment, de la prétendue stabilité affective du prévenu constatée par le thérapeute H.________. La Cour relève toutefois que ladite décision avait explicitement recommandé la poursuite du suivi thérapeutique et l’implication active de l’APEA (D. 456). Enfin et surtout, il est souligné qu’aucune mention de la présente procédure ne figure dans cette décision ou ailleurs au dossier de la SPESP et que les faits fondant la présente condamnation ont été commis alors que le prévenu suivait le traitement susmentionné depuis près d’une année. En tout état de cause, la situation familiale du prévenu a nécessité l’intervention de différentes autorités, tant en matière de poursuite pénale qu’en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, de sorte qu’elle doit être qualifiée de problématique. 27.2 A l’occasion de l’audience des débats en appel, le prévenu a toutefois fait part de plusieurs éléments positifs en lien avec sa situation personnelle. Il a indiqué qu’il entretenait des relations personnelles fréquentes avec ses enfants et que celles-ci s’étaient améliorées. Il a en outre déclaré que ses enfants « comptent sur moi et je compte être là » (D. 476 l. 36 – D. 477 l. 43). Sur le plan professionnel, la défense a fourni des preuves concrètes de l’avancement de sa formation CFC et du bon déroulement de son stage actuel auprès de I.________ (D. 464). Le prévenu a également déclaré qu’à l’issue de cette formation, il y aurait une perspective concrète d’emploi auprès du même employeur (D. 476 l. 36). 27.3 Le casier judiciaire du prévenu contient une inscription pour des faits notamment de voies de fait (à réitérées reprises contre une personne protégée), lésions corporelles simples (à réitérées reprises avec un moyen dangereux), contrainte (à réitérées reprises) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (à réitérées reprises) commises au préjudice de ses enfants entre 2017 et 2019. Dans cette même condamnation (PEN 19 844 ; D. 420-421), le prévenu a été également reconnu coupable de diffusion de pornographie dure contenant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Les sanctions et mesures prononcées ont consisté en une peine privative de liberté de 14 mois (sans sursis), une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis, une amende de CHF 400.00 ainsi qu’au traitement ambulatoire susmentionné. En plus de cette condamnation, il convient de relever que l’expertise réalisée le 31 juillet 2018 dans le cadre de la procédure PEN 19 844 mentionne un extrait du casier judiciaire du 35 prévenu de 2013 contenant une condamnation pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière (conduite malgré une incapacité de conduire sous l’influence de l’alcool et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire) ayant mené à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis (p. 35-36 de l’expertise précitée). Etant donné que cette condamnation relativement mineure mais tout de même symptomatique des problèmes d’alcools récurrents ne figure plus au casier judiciaire, il n’en sera pas tenu compte pour fixer la présente peine. La condamnation du prévenu dans la procédure PEN 19 844, bien qu’elle ne couvre pas les mêmes biens juridiques lésés dans la présente procédure, a plusieurs points communs avec celle-ci (voir ch. 22.2.1 ci-dessus). En effet, les faits dont il est question ici se sont à nouveau déroulés au domicile du prévenu, où son besoin de dominance s’est manifesté sur des personnes lui étant proches et après qu’il eut été contrarié par le comportement indocile de celles-ci, le tout sur fond d’une consommation d’alcool excessive. De plus, ces deux procédures ont mené à des condamnations du prévenu pour des infractions à caractère sexuel. Ainsi et même s’il ne saurait s’agir d’une situation de récidive spéciale, ces éléments suggèrent la répétition d’un certain schéma de délinquance, ce dont la 2e Chambre pénale tiendra compte de façon aggravante dans le cadre de la fixation de la peine. 27.4 Enfin, le prévenu n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes, ni n’a témoigné de regret ou d’égards envers la partie plaignante (voir ch. III.13.3 ci-dessus), ce qui s’explique toutefois en partie dans la mesure où il a nié, respectivement déclaré ne plus se souvenir des faits lui étant reprochés, ce qui est son droit le plus strict. Le prévenu n’a initialement pas pris les accusations de la partie plaignante au sérieux, indiquant penser « qu’elle blaguait » (D. 37 l. 57). Par la suite, il ne s’est pas privé de tenir des propos visant uniquement à la décrédibiliser et à la présenter sous un mauvais jour (voir ch. III.16.6-III.16.7 ci-dessus). Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de médiocre, étant précisé qu’il n’a pas uniquement menti de manière éhontée, ce qui est certes son droit, mais qu’il a au surplus tenté de salir sa victime en la présentant comme une femme de peu de vertu et une menteuse. A la lecture de l’expertise psychiatrique réalisée le 31 juillet 2018, il en ressort que bon nombre de ses constats entrent en résonnance avec les faits de la présente cause, notamment la propension du prévenu à jouer sur les mots et à n’admettre les faits que lorsque ceux-ci sont prouvés (p. 41). Ils confirment en outre son besoin de dominance (p. 45 et 62), sa tendance à s’emporter et à l’impulsivité (p. 55-56) ainsi que la particularité de son comportement sexuel (p. 55). Pour le reste, son incapacité d’accepter la responsabilité de ses propres actes (p. 57) ainsi que le risque de récidive très élevé s’agissant de violences domestiques (p. 67) avaient déjà été soulevés par ledit expert. En tout état de cause, le prévenu ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine au vu de son âge, de son état de santé, ainsi que de sa situation personnelle, étant rappelé qu’il avait déjà subi une détention provisoire d’une durée de 242 jours en 2018 (D. 420 ; voir aussi D. 2-4 et D. 6-7). 27.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables, en particulier au vu des antécédents du prévenu, de ses problèmes d’alcool et de sa 36 dépendance financière envers la collectivité. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, il se justifierait de fixer la peine à 14 mois pour l’infraction consommée, étant précisé que cette peine tient déjà compte de la qualification de la faute d’encore tout juste légère du prévenu en raison de sa diminution de responsabilité (voir ch. 26.1 ci-dessus), la peine en cas de responsabilité entière étant de 20 mois dans l’hypothèse d’un contact entre les parties sexuelles du prévenu et celles de sa victime. Il va de soi que si une pénétration était intervenue, la peine de base aurait été nettement supérieure à 24 mois. 28.2 Cette quotité de 14 mois doit être réduite uniquement de 4 mois à 10 mois au vu du degré de la réalisation de l’infraction resté au stade de la tentative en raison de circonstances extérieures à la volonté du prévenu (ch. IV.18.3 ci-dessus). Ce n’est en effet que le réveil de la victime qui a mis un terme aux agissements du prévenu et non une prise de conscience de sa part de la gravité des actes qu’il était en train de commettre. Au vu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, cette peine doit être augmentée à 12 mois. Le fait que le prévenu ait commis des infractions de nature comparable peu de temps après qu’il eut partiellement exécuté une peine privative de liberté ferme suspendue au profit d’une mesure ambulatoire constitue un facteur très nettement aggravant. 29. Sursis 29.1 Argument des parties 29.1.1 Le Parquet général a invoqué l’absence de circonstances particulièrement favorables et a enjoint la Cour à ne pas octroyer de sursis. 29.1.2 Me B.________, pour le prévenu, a avancé que l’octroi du sursis complet se justifierait en raison des circonstances particulièrement favorables concernant A.________ dans l’hypothèse où la 2e Chambre pénale viendrait à reconnaître ce dernier coupable d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, respectivement de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 29.2 Règles applicables 29.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 29.2.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 37 trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 29.2.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L’art. 42 al. 2 CP ne s’applique qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L’octroi du sursis (ou du sursis partiel) n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.3 Application dans le cas d’espèce 29.3.1 Au vu de la quotité de la peine infligée au prévenu, soit 12 mois de privation de liberté, la Cour doit examiner s’il est possible de lui accorder un sursis complet ou partiel. En l’occurrence, le prévenu a été condamné par jugement PEN 19 844 du 22 juin 2020 à une peine privative de liberté de 14 mois entre autres, en majeure partie pour des infractions contre l’intégrité corporelle et l’atteinte à la liberté et l’honneur sexuels. Il est relevé que cette peine avait été prononcée sans sursis. Comme l’acte faisant l’objet de la présente procédure a été commis moins de deux ans après le prononcé du jugement précité, il est évident que des circonstances « particulièrement favorables » font défaut. En effet, aucun élément au dossier ne vient infirmer le constat posé dans l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2018 d’un risque de récidive existant et très élevé s’agissant des violences domestiques (p. 73). Au contraire, la peine privative de liberté ferme de 14 mois prononcée dans le cadre la procédure PEN 19 844, qui avait par ailleurs été suspendue au profit d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 63 CP, n’a de toute évidence pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions faisant apparaître le risque déjà retenu dans l’expertise précitée d’autant plus actuel (voir aussi ch. 27.3 ci-dessus). Ce qui précède est à plus forte raison préoccupant dans la mesure où la présente condamnation s’apparente à la poursuite d’un certain schéma de délinquance initié par le prévenu dans la procédure PEN 19 844 (voir ch. 27.3 ci-dessus). La Cour relève du reste que moins de deux ans se sont écoulés entre le jugement du 22 juin 2020 précité et la nouvelle infraction grave faisant l’objet de la présente procédure. Au demeurant, l’absence d’amendement et d’empathie à l’égard la partie plaignante parle également en défaveur de circonstances particulièrement favorables. Le fait que la mesure thérapeutique susmentionnée, axée sur la reconstruction d’une relation saine entre le prévenu et ses enfants, ait été levée par décision de la SPESP du 7 septembre 2023 (D. 454-457) n’y change rien, cette dernière ne contenant par ailleurs curieusement aucune mention des faits à 38 l’origine de la présente procédure (voir ch. 27.1 ci-dessus). Pour le reste, la SPESP avait préconisé la poursuite du traitement initié par le prévenu dans le cadre de ladite mesure sur une base volontaire tout comme elle avait soutenu l’implication de l’APEA dans la prise en charge des enfants. Quant aux démarches professionnelles entamées par le prévenu (ch. 27.1 ci-dessus), elles ne suffisent à elles-seules pas à retenir une situation professionnelle particulièrement positive, étant ici encore rappelé que le prévenu est proche de l’âge de la retraite, qu’il n’a à ce jour achevé aucune formation et qu’il a passé plusieurs années hors des contraintes professionnelles ou liées à des études, vivant au crochet de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Même à admettre une prise de conscience en lien avec les démarches précitées, les chances d’amendement de A.________ apparaissent, au regard de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, très minces et le pronostic à poser défavorable. Le fait qu’il n’ait apparemment plus commis d’infraction depuis l’ouverture de la présente procédure ne peut par ailleurs être considéré comme significatif. En tout état de cause, l’âge, l’état de santé ainsi que la situation personnelle du prévenu ne font aucunement obstacles au prononcé d’une peine ferme, étant rappelé que le prévenu avait subi une détention provisoire d’une durée de 242 jours en 2018 (D. 420 ; voir aussi D. 2-4 et D. 6-7). 29.4 Dans ces conditions et en l’espèce, il y a lieu de prononcer une peine entièrement ferme. 30. Révocation de sursis 30.1 Argument des parties 30.1.1 Le Parquet général s’est référé intégralement au jugement de première instance. 30.1.2 Me B.________, pour le prévenu, a avancé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables, il ne se justifierait pas de révoquer la peine prononcée avec sursis si la 2e Chambre pénale venait à reconnaître le prévenu coupable dans la présente procédure. 30.2 Concernant les conditions de la révocation de sursis, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (D. 350), sous réserve de ce qui suit. 30.3 Il est relevé que le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse 39 au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 30.4 En l’espèce, la première instance a révoqué le sursis à la peine pécuniaire accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020 (PEN 19 844) pour lequel un délai d’épreuve de 2 ans avait été fixé (D. 420). Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 20 juin 2022 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. Ainsi, le prévenu a récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans le délai d’épreuve précité et celui-ci s’est donc soldé par un échec cuisant vu la gravité du crime commis. 30.5 Pour le reste, il convient de relever que le prévenu a poursuivi sur un schéma de délinquance qui avait déjà été constaté avant les faits de la présente cause (voir ch. 27.3 ci-dessus), ce moins de 2 ans après sa condamnation dans la procédure PEN 19 844, ce qui dénote une absence totale d’amendement. La peine privative de liberté ferme prononcée dans le cadre de la procédure précitée ne l’a de toute évidence nullement impressionné. 30.6 Vu ce qui précède, une Mischrechnung (voir ch. 22.3 ci-dessus), consistant à ne pas révoquer le sursis, à prononcer un avertissement et à ordonner une prolongation du délai d’épreuve, n’entre pas en ligne de compte. Au vu de la poursuite par le prévenu de son parcours criminel durant son suivi thérapeutique (voir ch. 29.3.1 ci-dessus) et malgré une détention relativement longue (242 jours) subie dans une procédure antérieure, de sa situation professionnelle plus qu’incertaine, de sa situation financière catastrophique, de sa consommation problématique d’alcool et de son manque total d’amendement, la Cour retient que le pronostic est défavorable. Pour le surplus, le risque de récidive très élevé posé dans l’expertise psychiatrique du 31 juillet 2018 (p. 73) s’est matérialisé à travers la présente procédure et apparait d’autant plus d’actualité. Ainsi, seule l’exécution de l’entier de la peine pécuniaire prononcée le 19 juin 2020 est susceptible de contribuer à l’amendement durable du prévenu en lui imposant également un sacrifice financier. 30.7 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et est ainsi révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020 (PEN 19 844). 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 23 avril 2022 à 12:40 heures et le 24 avril 2022 à 11:55 heures (D. 2-5), à savoir 1 jour, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 31.1 S’agissant des éléments théoriques liés au jugement de l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 351-352). 40 31.2 La première instance a renvoyé C.________ à agir par la voie civile dans la mesure où elle n’a pas chiffré ses conclusions. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme le jugement de première instance à ce sujet et renvoie au dispositif pour le surplus. 31.3 Pour le reste, la partie plaignante n’ayant pas formé d’appel ni d’appel joint, sa conclusion no II.1 tendant nouvellement au versement d’une indemnité pour tort moral est irrecevable. VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 353). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance (rémunération des mandats d’office non comprise) ont été fixés à CHF 12'850.45 (D. 305). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. 33.2 Les frais relatifs à la procédure de révocation de sursis en première instance, fixés à CHF 300.00, sont à mettre à la charge du prévenu. 33.3 Les frais relatifs à l’action civile, fixés à CHF 800.00, doivent également être mis à la charge du prévenu. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP) ainsi que ceux de la procédure en révocation de sursis. Aucuns frais ne sont distraits pour le jugement de l’action civile. 34.2 Le prévenu demandait un acquittement total, il est reconnu coupable. Il demandait la non-révocation du sursis, ce dernier est révoqué. Par rapport au jugement de première instance, la peine est augmentée très sensiblement. Le Parquet général 41 n’a toutefois pas été entièrement suivi, puisqu’il réclamait une peine privative de liberté ferme de 18 mois. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par 80 %, c’est-à-dire CHF 3'200.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de son appel et sur une grande partie de l’appel du Parquet général. Le solde, par 20 %, soit CHF 800.00, est mis à la charge du canton de Berne. VIII. Dépenses 35. Règles applicables 35.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 35.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 35.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue 42 selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 35.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 36. Première instance 36.1 L’indemnité pour les dépenses de CHF 500.00 à titre de frais de trajet et autres frais de la partie plaignante (D. 305, D. 355) allouée par la première instance peut être sans autre confirmée. La rémunération du mandat d'office de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. X.39.2 ci-dessous). 37. Deuxième instance 37.1 Il n’y a pas lieu de fixer des dépens étant donné que la partie plaignante n’en a pas fait valoir pour un montant supérieur aux honoraires du mandat d'office de Me D.________ (voir ch. X.40.2 ci-dessous). IX. Indemnité en faveur de A.________ 37.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X.39.2 et X.40.1 ci-dessous). X. Rémunération des mandataires d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en 43 compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 38.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office dans cette mesure dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 44 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance peut être confirmée (D. 354-355), y compris les obligations de remboursement. 39.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 40. Deuxième instance 40.1 La note de frais et d’honoraires du 29 mai 2024 de Me B.________ (D. 494-498) est légèrement trop élevée et doit être corrigée. L’activité du 28 mai 2024 (préparation d’audience – préparation de l’audience des débats, rédaction de plaidoirie et conclusions) ne justifie pas 6:00 heures de travail (réduction de 2:00 heures) étant donné que Me B.________ connaissait parfaitement le dossier pour avoir représenté le prévenu dès sa première audition devant la police (D. 36). Il convient encore de retrancher l’activité de 1:00 heure du 27 mai 2024 (étude du dossier et jugement de première instance) dans la mesure où ce travail est déjà comptabilisé dans l’activité de 1:30 heure du 24 novembre 2023 (étude du dossier – étude jugement écrit motivé reçu en relation avec dossier en vue d’appel et entretien avec client). Enfin, la durée effective de l’audience de 2:25 heures (D. 469 ; D. 486-487) doit être prise en compte. Les honoraires de Me B.________ sont ainsi fixés sur la base d’une activité d’une durée de 14:55 heures, arrondie à 15:00 heures. S’agissant des débours, il est rajouté un supplément de voyage de CHF 75.00 ainsi que les frais de déplacement à hauteur de CHF 58.80 occasionnés par la lecture publique du jugement du 4 juin 2024. 40.2 Dans sa note d’honoraires du 29 mai 2024 (D. 499-500), Me D.________ a fait valoir une activité de 14:25 heures, dont une estimation de 5:30 heures pour la comparution à l’audience des débats en appel. Au vu de la durée effective de l’audience de 2:25 heures, 3:05 heures sont retranchées. Pour le reste, la durée facturée à titre de prise de connaissance et communication à la partie plaignante (par courriers et courriels, qui constituent manifestement du travail de chancellerie) des différentes communications de la Cour, pour une durée totale de 2:15 heures (postes des 7 et 29 décembre 2023, 5 et 17 janvier, 16 février, 20 mars, 2 et 27 mai 2024) est excessive et doit être réduite à 45 minutes (réduction de 1:30 heure). En effet, lesdites activités se résument à prendre connaissance de courtes ordonnances et décisions pour lesquelles 5 minutes de travail sont susceptibles d’être indemnisées. Les honoraires de Me D.________ sont ainsi fixés sur la base d’une activité d’une durée de 9:50 heures, arrondie à 10:00 heures. Le montant des débours facturés est correct et peut être repris sans modification. 40.3 Concernant les obligations de remboursement, elles sont fixées dans la même proportion que pour les frais de procédure de seconde instance, à savoir à hauteur de 80 %. 40.4 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. 45 XI. Ordonnance 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 138, D. 142-143), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS ; 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 46 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise le 23 avril 2022, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22, 40, 46 al. 1, 47, 51, 191 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 juin 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ ; 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 1 jour est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à verser, à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure en première instance, un montant de CHF 500.00 à C.________ ; IV. sur le plan civil, renvoie C.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'850.45 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance relatifs à la procédure de révocation de sursis, fixé à CHF 300.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 800.00 à la charge de A.________ ; 47 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédure de révocation de sursis comprise) : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00 à la charge de A.________ ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 5. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Débours soumis à la TVA CHF 117.80 TVA 7.7% de CHF 5’717.80 CHF 440.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’158.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’158.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’560.00 Débours soumis à la TVA CHF 117.80 TVA 7.7% de CHF 7’677.80 CHF 591.20 Total CHF 8’269.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’110.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’110.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : 48 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.50 200.00 CHF 900.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.90 TVA 7.7% de CHF 920.90 CHF 70.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 991.80 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 793.45 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 198.35 1.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2’100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 171.30 TVA 8.1% de CHF 2’421.30 CHF 196.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’617.45 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’093.95 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 523.50 dès que sa situation financière le permet et dans la mesure indiquée ci-dessus (ch. 1.2 et 1.3), A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 49 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais de déplacement CHF 125.60 Débours soumis à la TVA CHF 283.40 TVA 7.7% de CHF 6’309.00 CHF 485.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 6’794.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6’794.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Frais de déplacement CHF 125.60 Débours soumis à la TVA CHF 283.40 TVA 7.7% de CHF 7’709.00 CHF 593.60 Total CHF 8’302.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’507.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’507.80 A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part, à C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me D.________ aurait touchés comme mandataire privée pour autant qu’il acquière d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.08 200.00 CHF 216.66 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 38.20 TVA 7.7% de CHF 254.86 CHF 19.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 274.46 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 219.55 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 54.91 2.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : 50 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.92 200.00 CHF 1’783.32 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.20 TVA 8.1% de CHF 1’937.52 CHF 156.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’094.47 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1’675.60 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 418.87 A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus (ch. 2.2 et 2.3) et pour autant qu’il acquière d’une bonne situation financière, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 et l’art. 433 al. 1 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (ADN et données signalétiques) après échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 51 Berne, le 4 juin 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 juin 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 52