14.3. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et l’OEJ sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). 7 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours formé le 26 juillet 2023 par A.________, par Me B.________, à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ;