12.2. Les chances de succès des recours déposés, pouvant être qualifiées de quasiment nulles, sont très clairement insuffisantes pour que l’assistance judiciaire soit octroyée au recourant – et ce tant pour la procédure par devant la DSE que pour celle auprès de la 2e Chambre pénale. En effet, A.________ n’a manifestement pas les droits de partie dans la procédure de surveillance ouverte suite à sa dénonciation (art. 101 al. 2 LPJA). En outre, les griefs avancés à l’encontre de ses conditions de détention et ses prétentions en indemnisation avaient déjà fait l’objet de la décision du 14 avril 2020 de la DSE qui n’a pas été remise en cause.