12.1. En premier lieu, la 2e Chambre pénale relève que les conclusions du recourant ne sont pas parfaitement intelligibles. Il n’est pas possible de déterminer si le recourant requiert l’octroi de l’assistance judicaire uniquement pour la procédure par devant la 2e Chambre pénale (avec la désignation d’un avocat) ou s’il attaque également le refus la DSE de lui accorder l’assistance judiciaire. Dans le doute, il sera procédé à un examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaires pour les deux instances.