10.3. En outre, c’est à tort que Me B.________ a avancé que les considérations développées aux ch. 13 et 14 de la décision attaquée seraient erronées. Au contraire, si l’art. 235 al. 5 du Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) invoqué par la défense prévoit bel et bien que les conditions d’exécution et la surveillance de celles-ci sont des tâches qui relèvent du canton dans lequel la détention est exécutée, rien n’indique que les autorités fédérales, qui sont compétentes pour la procédure au fond et l’octroi d’une éventuelle indemnité au sens de l’art.