10.1. D’après l’art. 101 LPJA, les faits qui semblent appeler une intervention contre une autorité peuvent être dénoncés à l’autorité de surveillance (al. 1). La personne qui dénonce n’a, sauf disposition contraire, pas de droits de partie, mais peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies (al. 2).