7. Par courrier du 27 janvier 2023, A.________ s’est à nouveau plaint de ses conditions de détention. L’Office de l’exécution judiciaire (ci-après : l’OEJ), à qui la requête avait été transmise pour objet de sa compétence, a informé le recourant qu’une procédure de surveillance avait été ouverte (courrier du 7 février 2023). Suite à la requête du recourant, l’OEJ a confirmé par courrier du 16 mai 2023 qu’il avait ouvert une procédure de surveillance et que le dénonciateur n’avait dans ce cadre pas la qualité de partie. 8. A.________ a ensuite formé recours contre ledit courrier auprès de la DSE. III. Droit