Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 503 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er février 2024 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Office de l’exécution judiciaire, Gerechtigkeitsgasse 36, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2023.SIDGS.450) Domaine juridique recours relatif à la procédure de dénonciation et aux conditions de détention dans les prisons régionales (suite au courrier de l’Office de l’exécution judiciaire du 16 mai 2023, réf. 590887/ 2023.SIDAJV.41) Considérants : I. Procédure 1. Le 23 juin 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rendu la décision suivante concernant le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant), par Me B.________, contre un courrier du 16 mai 2022 de l’Office de l’exécution judiciaire (ci-après : l’OEJ) lui indiquant qu’en tant que dénonciateur, il n’avait pas la qualité de partie dans la procédure de surveillance qui avait été ouverte : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire réduit de CHF 400.00, sont mis à la charge du requérant. Une facture lui sera adressée séparément. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. L’OEJ reçoit, pour information, un exemplaire du mémoire du 16 juin 2023 du requérant, avec un exemplaire du bordereau des pièces. 6. La présente décision est notifiée (…). 2. Par courrier du 26 juillet 2023 adressé au Tribunal administratif du canton de Berne, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : À la forme 1. Recevoir le présent recours ; Au préalable 1. Admettre Monsieur A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et commettre à la défense de ses intérêts l’avocat soussigné. Au fond 1. Constater la recevabilité du recours formé par A.________ par devant la Direction de la sécurité du canton de Berne le 16 juin 2023 ; 2. Renvoyer la cause à l’Office de l’exécution judiciaire afin que celui-ci statue sur la demande d’A.________ du 27 janvier 2023 ; 3. Condamner le canton de Berne en tous les frais et dépens de l’instance. 3. En réponse à l’ordonnance du 9 août 2023 du Juge instructeur du Tribunal administratif, Me B.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire par courrier du 30 août 2023. Suite à l’ordonnance du 1er septembre 2023, de nouveaux documents ont été fournis par le représentant du recourant (courrier du 15 septembre 2023). 4. Suite au courrier du 31 octobre 2023 du Juge instructeur du Tribunal administratif adressé à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, puis à l’ordonnance du 13 novembre 2023 du Président e.r., à laquelle la défense n’a pas répondu dans le délai imparti, la 2e Chambre pénale s’est saisie du recours précité, 2 par ordonnance du 12 décembre 2023. Il a également été renoncé à demander une prise de position à la DSE au vu du fait que le recours était de toute évidence dénué de toute pertinence. II. Faits 5. Le 26 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de la Confédération à l’encontre d’A.________ notamment pour crimes contre l’humanité. Le recourant est depuis lors en détention provisoire, puis pour des motifs de sûreté, l’acte d’accusation ayant été rendu le 17 avril 2023. Le recourant est actuellement détenu à la Prison régionale de Thoune. 6. Le 23 août 2018, le recourant s’est plaint de ses conditions de détention, estimant qu’elles étaient constitutives de torture et invoquant une atteinte illicite à sa personnalité. Il a aussi requis une indemnité pour tort moral à ce titre. Cette requête a été déclarée irrecevable par décision du 14 avril 2020 de la DSE. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision. 7. Par courrier du 27 janvier 2023, A.________ s’est à nouveau plaint de ses conditions de détention. L’Office de l’exécution judiciaire (ci-après : l’OEJ), à qui la requête avait été transmise pour objet de sa compétence, a informé le recourant qu’une procédure de surveillance avait été ouverte (courrier du 7 février 2023). Suite à la requête du recourant, l’OEJ a confirmé par courrier du 16 mai 2023 qu’il avait ouvert une procédure de surveillance et que le dénonciateur n’avait dans ce cadre pas la qualité de partie. 8. A.________ a ensuite formé recours contre ledit courrier auprès de la DSE. III. Droit 9. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 9.1. La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité d’A.________ pour recourir contre la décision de la DSE (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours auprès de la 2e Chambre pénale. 9.2. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 3 10. Au fond 10.1. D’après l’art. 101 LPJA, les faits qui semblent appeler une intervention contre une autorité peuvent être dénoncés à l’autorité de surveillance (al. 1). La personne qui dénonce n’a, sauf disposition contraire, pas de droits de partie, mais peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies (al. 2). 10.2. En application de cette disposition, c’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que le recourant n’avait pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure de surveillance qui a été ouverte suite à la dénonciation qu’il a déposée. Les arguments de la défense selon lesquels le courrier du 16 mai 2023 de l’OEJ devrait être considéré comme une décision matérielle n’y changent rien et n’ont dès lors pas à être examinés plus avant. 10.3. En outre, c’est à tort que Me B.________ a avancé que les considérations développées aux ch. 13 et 14 de la décision attaquée seraient erronées. Au contraire, si l’art. 235 al. 5 du Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) invoqué par la défense prévoit bel et bien que les conditions d’exécution et la surveillance de celles-ci sont des tâches qui relèvent du canton dans lequel la détention est exécutée, rien n’indique que les autorités fédérales, qui sont compétentes pour la procédure au fond et l’octroi d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 431 CPP, ne seraient pas compétentes pour les constatations de faits y relatifs tel que l’indique la défense. Il y a dès lors lieu de constater que le recourant n’a pas d’intérêt à la constatation d’une prétendue illicéité de ses conditions de détention. Partant, sa requête sur ce point était de toute évidence irrecevable. 10.4. A titre superfétatoire, il est relevé que Me B.________ n’étaye aucunement en quoi les conditions de détention du recourant seraient contraires aux droits fondamentaux. S’il invoque qu’elles seraient constitutives de traitement inhumain et dégradant, voire même ouvertement de torture, il n’explique pas pour quelles raisons tel serait le cas. De plus, il est constaté que les griefs du recourant ont déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part de la DSE en 2020 – cette décision n’ayant pas été remise en cause. La voie choisie par le recourant est de toute évidence erronée s’agissant d’une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération et dont la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est actuellement saisie. 10.5. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours formé contre la décision d’irrecevabilité rendue par la DSE. 11. Principes juridiques de l’octroi de l’assistance judiciaire 11.1. Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes 4 (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 11.2. Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné(e) à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. 11.3. Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 11.4. S’agissant de la condition formelle, la circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Selon la circulaire précitée, le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile et une éventuelle fortune doit être prise en compte. Pour déterminer le minimum nécessaire pour procéder, il faut en principe se fonder sur les montants de base du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Les montants de base doivent être majorés de 30 %. 11.5. Concernant la condition matérielle, l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 11.6. Par-devant l’instance supérieure, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure auprès de l’instance précédente. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de 5 succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, op. cit., no 31 ss ad art. 117 CPC). 11.7. S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en général le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La nécessité d’un avocat ne doit pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire. 11.8. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, no 13 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304, consid. 4a). 12. En l’espèce 12.1. En premier lieu, la 2e Chambre pénale relève que les conclusions du recourant ne sont pas parfaitement intelligibles. Il n’est pas possible de déterminer si le recourant requiert l’octroi de l’assistance judicaire uniquement pour la procédure par devant la 2e Chambre pénale (avec la désignation d’un avocat) ou s’il attaque également le refus la DSE de lui accorder l’assistance judiciaire. Dans le doute, il sera procédé à un examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaires pour les deux instances. 12.2. Les chances de succès des recours déposés, pouvant être qualifiées de quasiment nulles, sont très clairement insuffisantes pour que l’assistance judiciaire soit octroyée au recourant – et ce tant pour la procédure par devant la DSE que pour celle auprès de la 2e Chambre pénale. En effet, A.________ n’a manifestement pas les droits de partie dans la procédure de surveillance ouverte suite à sa dénonciation (art. 101 al. 2 LPJA). En outre, les griefs avancés à l’encontre de ses conditions de détention et ses prétentions en indemnisation avaient déjà fait l’objet de la décision du 14 avril 2020 de la DSE qui n’a pas été remise en cause. La nouvelle requête déposée par le recourant, visant la constatation des prétendues violations de ses droits humains, qu’il n’étaye en rien, était ainsi d’emblée dénuée de chances de succès. 6 12.3. Partant, il y a lieu de rejeter l’éventuel recours formé par A.________ contre la décision de la DSE lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire. De même, l’assistance judiciaire est refusée au prévenu pour la présente procédure par devant la 2e Chambre pénale. IV. Frais et dépens 13. Frais 13.1. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 13.2. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA) et pour la procédure de recours contre le refus de l’octroyer (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art. 112 LPJA). 13.3. En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 13.4. Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 600.00 seulement, le cas étant limpide et n’ayant occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 13.5. Vu que le recourant ne sera très certainement pas en mesure de payer ces frais et que le recours de Me B.________ est à la limite de la quérulence, l’avocat précité est expressément rendu attentif qu’en cas de nouveau recours de la même veine, il pourrait être sanctionné d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 46 LPJA. 14. Dépens 14.1. Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 14.2. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 14.3. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et l’OEJ sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). 7 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours formé le 26 juillet 2023 par A.________, par Me B.________, à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 2. rejette l’éventuel recours contre le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision du 23 juin 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 3. rejette la requête du 26 juillet 2023 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 4. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 5. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; 6. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 7. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à l’Office de l’exécution judiciaire Berne, le 1er février 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 8