9 2.2. Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). V. Frais 3. Règles applicables 3.1. Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif.