2.1. Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours ne présentait aucune chance sérieuse de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés par le recourant – qui étaient en substance les mêmes que par-devant l’instance précédente – n’étaient nullement bien fondés et une personne raisonnable disposant des moyens financiers adéquats ne se serait pas engagée dans une procédure aussi dénuée de chance de succès.