– tout en préavisant négativement la levée du traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (D. SPESP 2486-2489) –, planification qui paraît mise en œuvre avec succès jusqu’à présent (cf. approbation des demandes de congés de 12 et 24 heures, D. SPESP 2666-2671), la Cour estime que le pronostic différentiel est défavorable au recourant : le risque qu’il récidive s’il est libéré conditionnellement est nettement plus important que s’il demeure en détention jusqu’à la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il est renvoyé à la décision attaquée sur ce point également. IV. Assistance judiciaire 1. Principes juridiques