voir également les rapports du 27 et 28 décembre 2022, D. SPESP 2606 et 2611). La Cour note toutefois que cette amélioration est très récente ainsi que partielle et semble s’inscrire dans le contexte de la procédure de libération conditionnelle du recourant, de sorte qu’il convient de l’apprécier avec la plus grande circonspection.