2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La jurisprudence fonde ces deux critères en un seul et exige une appréciation globale des divers éléments, ces derniers ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils renseignent sur le comportement probable en liberté (ATF 133 IV 201).