Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 4 SAL Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 février 2023 Composition Juges d'appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Bettler Greffière Said Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet recours contre la décision du 2 décembre 2022 de la DSE (procédure 2022.SIDGS.485) relative au rejet de la libération conditionnelle du recourant (décision rendue par la SPESP le 8 juillet 2022; réf. 1681/09) Considérants : I. Procédure 1. Par décision du 2 décembre 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : la DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant ou le condamné) contre une décision rendue le 8 juillet 2022 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci- après : la SPESP) rejetant une demande de libération conditionnelle. La DSE a également admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et a désigné Me B.________ en qualité de mandataire d’office. 2. Par courrier daté du 19 décembre 2022, réceptionné le 5 janvier 2023 par la Cour de céans, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à sa libération conditionnelle et à l’octroi de l’assistance judiciaire. 3. La Présidente e.r. a accusé réception du recours, en a transmis une copie aux autres parties à la procédure, a édité le dossier no 2022.SIDGS.485 de la DSE et a indiqué qu’il était renoncé à toute prise de position. 4. La SPESP a ensuite déposé la copie des pièces qui ont été jointes à son dossier depuis le dernier complément qu’elle avait remis à la DES. Ces pièces ont été remises au recourant à qui l’opportunité de se déterminer a été offerte. 5. Par courrier du 6 février 2023, le recourant a indiqué en substance qu’il confirmait son recours. II. Fait 1. Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 26 août 2020, le recourant a été condamné pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 5 ½ ans, un traitement ambulatoire ayant été ordonné en sa faveur, en vertu de l’art. 63 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). A noter en outre que par jugement du 26 août 2009, il a également été condamné par la Cour suprême du canton de Berne pour notamment tentative de meurtre ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui, délit à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et délit à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54). 2. Le traitement ambulatoire a été mis en application par décision du 16 décembre 2020, contre laquelle le condamné a fait recours. Celui-ci a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par décision du 24 février 2021 de la DSE. Le recours formé contre cette décision a été rejeté (dans la mesure de sa recevabilité) par la Cour suprême du canton de Berne le 26 mai 2021. 2 3. Après un séjour aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), desquels il a demandé à être transféré, le recourant a exécuté sa peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dès le 4 août 2021. Le Forensisch-Psychiatrischer Dienst de l’Université de Berne (ci-après : FPD) a ensuite accepté de se charger du suivi ambulatoire du condamné. 4. La SPESP a donc ordonné la mise en place de la mesure ambulatoire par décision du 5 août 2021. 5. Le 26 octobre 2021, le recourant a déposé par-devant la SPESP une demande de libération conditionnelle ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire, lesquelles ont été rejetées par décisions du 3 février 2022, respectivement du 15 mars 2022. Le condamné a interjeté recours à l’encontre de ces deux décisions. Par décision du 25 mars 2022, la DSE a admis le recours s’agissant du rejet de l’assistance judiciaire et a annulé la décision de la SPESP du 3 février 2022. En outre, la DSE a ordonné à la SPESP d’annuler la décision du 15 mars 2022. Par la suite, Me B.________ a été désignée en qualité de mandataire d’office. 6. Par décision du 31 mai 2022, la SPESP a placé le recourant dans la section transitoire fermée de l’EP Witzwil. 7. Le 8 juillet 2022, la SPESP a une nouvelle fois rejeté la demande de libération conditionnelle du recourant et la DSE a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision précitée le 2 décembre 2022. 8. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (p. 2-5 de la décision attaquée) pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « en droit » qui suit. III. En droit 1. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 1.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]). 1.2 En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 1.3 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a 3 un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. 1.4 Déposé dans les délais (décision notifiée le 5 décembre 2022 et recours réceptionné par la Cour de céans le 5 janvier 2023, de sorte que celui-ci a été posté le 4 janvier 2023 au plus tard) et formes prescrites, le recours est recevable. 1.5 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 2. Libération conditionnelle 2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La jurisprudence fonde ces deux critères en un seul et exige une appréciation globale des divers éléments, ces derniers ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils renseignent sur le comportement probable en liberté (ATF 133 IV 201). 2.2 Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée (consid. 2.1-2.3) pour éviter toute redite. 3. En l’espèce 3.1 Le recourant a en résumé fait valoir que la liberté conditionnelle doit lui être accordée dès lors qu’il suit la thérapie qui lui est imposée, malgré le fait qu’il ait recouru à l’encontre de sa mise en place, tout en précisant qu’il serait prêt à continuer à la suivre en liberté si son recours devait être rejeté. En outre, il est d’avis que la libération conditionnelle ne saurait lui être refusée en raison de son comportement procédurier qu’il réfute ; ce comportement n’est pas abusif et au contraire justifié selon le recourant. Il a en outre indiqué qu’il est faux de prétendre que ce ne serait que récemment qu’il a adopté un comportement adéquat et propice à l’introspection, puisqu’il n’a « tout simplement pas porté plainte à nouveau car [il a été] forcé de constater que [cela] ne change rien ». Le recourant a souligné avoir un excellent comportement. Il a également fait valoir qu’il n’y a pas lieu de craindre une récidive en l’espèce, n’étant pas un agresseur et ayant prouvé qu’en cas de conflit il savait utiliser les « techniques adéquates ». Il aurait en outre des projets d’avenir concrets et le pronostic légal serait très bon en l’espèce. Dans son courrier du 6 février 2023, il a souligné son évolution positive en détention en milieu ouvert, le bon déroulement de ses sorties, son abstinence et sa coopération avec la thérapie, qu’il s’est à nouveau dit d’accord de poursuivre en cas de mise en liberté. Il a répété qu’il ne présentait aucun risque de fuite ou de récidive. 4 3.2 La DSE a rendu le 2 décembre 2022 une décision sur recours longuement motivée. Elle a analysé en détail les antécédents du recourant, sa situation professionnelle, la personnalité de ce dernier, ses autres comportements, ainsi que ses conditions de vie futures. Il est renvoyé pour l’essentiel à cette décision en y ajoutant les compléments et en soulignant les éléments qui suivent. 3.3 Comme relevé plus haut, le recourant a été reconnu coupable en 2020 de tentative de meurtre. En 2009, il avait déjà été condamné pour tentative de meurtre également, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui notamment. Les faits à la base du jugement du 26 août 2020 ont été commis en 2009, alors qu’il avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 4 ans pour les autres faits (objets du jugement de 2009) et qu’il était en attente du jugement en appel. A noter dans ce contexte que le recourant s’est soustrait par deux fois aux autorités de poursuite pénale (du 18 février 2009 au 28 avril 2015, puis du mois de septembre 2017 au plus tard au 29 août 2018, date de son appréhension à Athènes sur la base d’un mandat d’arrêt international). Dans les deux cas, son retour en Suisse n’a pas été motivé par le souci de se mettre en règle avec les autorités de poursuite pénale (Jugement de la 2e Chambre pénale du 26 août 2020 dans la procédure SK 19 440, consid. 20.3 ; D. SPESP 833-834). 3.4 Dans le cadre de la procédure principale ayant conduit à sa condamnation par jugement du 26 août 2020, tout comme durant une bonne partie de son exécution de peine, le recourant a adopté une attitude que l’on doit qualifier de quérulante, déposant notamment de nombreuses plaintes envers les personnes ayant eu affaire à lui, se posant en victime du système judiciaire et du système carcéral. A titre d’exemple de ce qui précède, on notera que le recourant a été transféré des EPO suite à sa demande qui a été fermement appuyée par la direction des EPO en raison de son comportement. En effet, par courriel du 7 juillet 2021 adressé à la SPESP, la direction des EPO a indiqué qu’en raison du comportement très procédurier, accusateur et dépréciatif à l’encontre du personnel et de la direction des EPO, ainsi que des multiples plaintes pénales et administratives déposées par le recourant, il n’était plus possible de travailler avec ce dernier (D. SPESP 1478). 3.5 Il ressort d’ailleurs du « plan d’exécution de la sanction » établi en juillet 2021 par les EPO (D. SPESP 1557-1572) que son comportement en détention est insatisfaisant, le recourant se montrant procédurier et revendicateur, adoptant une attitude hautaine et montant rapidement dans les tours lorsque le personnel ne va pas dans son sens, se positionnant fréquemment en victime du système carcéral et de ses codétenus (D. SPESP 1565-1566 ; pour les multiples plaintes déposées par le recourant, cf. D. SPESP 1724 à titre d’exemple). Son comportement à Thorberg s’est toutefois amélioré puisqu’il ressort du rapport des Etablissements pénitentiaires de Thorberg du 14 octobre 2021 que le comportement du recourant a été bon (D. SPESP 1742-1744), même si un comportement revendicateur a tout de même été relevé, tant par la direction de Thorberg (D. SPESP 2173 ; rapport du 25 mai 2022) que par celle de Witzwil (D. SPESP 2276, rapport du 18 juillet 2022 ; voir également – à titre superfétatoire – le rapport du 28 décembre 2022 indiquant qu’il a dû être remis à l’ordre par son responsable qui a dû l’inviter à s’exprimer 5 adéquatement et à éviter les termes insultants, D. SPESP 2610). Il ressort en outre du compte-rendu de la séance de coordination d’exécution du 6 décembre 2021 (D. SPESP 1806) qu’à Thorberg également, le recourant a déposé plusieurs plaintes à l’encontre du personnel ou recours. Ce comportement a d’ailleurs été relevé par différents intervenants lors de la séance du 31 janvier 2022 de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (D. SPESP 1901-1902) et un préavis négatif a été donné à la libération conditionnelle du recourant (D. SPESP 1908). Le préavis formulé par la même Commission le 22 septembre 2022 (D. SPESP 2489) est également négatif. 3.6 Même si le recourant a fait preuve d’une attitude quérulante, il sied de relever qu’à aucun moment celui-ci n’a été violent envers le personnel pénitentiaire et aucune sanction disciplinaire à son encontre ne ressort du dossier, même si des médicaments et un objet interdits ont dû être enlevés de sa cellule à une reprise (D. SPESP 2173). Le recourant doit dès lors être rejoint lorsqu’il affirme en substance dans son recours qu’il n’utilise pas la violence pour résoudre les conflits, ceci dans le cadre de l’exécution de peine, soit dans un milieu extrêmement cadrant. Force est toutefois de constater que c’est un comportement que l’on est en droit d’attendre de tout un chacun, que le recourant multiplie les plaintes et les recours et est par ailleurs, une personne qui se plaint facilement et de beaucoup de choses, sans pour autant que cela soit justifié. Le recourant est toutefois d’avis que cette attitude est justifiée et constitue même un comportement normal de tout citoyen en liberté, comme il le relève dans son recours (cf. également : D. SPESP 2014). Le recourant n’a ainsi fait preuve d’aucune introspection dans ce contexte, bien au contraire, malgré le fait que les plaintes et les recours ont diminué. Comme l’écrit le recourant lui-même dans son recours, cette diminution n’est pas due au fait que celui-ci a saisi la problématique, bien au contraire, mais au fait qu’il a en quelque sorte « baissé les bras » car il n’obtenait pas gain de cause (cf. également : D. SPESP 2495). 3.7 En outre, la Cour ce céans relève que le recourant, malgré sa condamnation définitive le 26 août 2020, continue à nier les faits et à s’accrocher à sa version de ceux-ci, alors qu’il a été pourtant établi qu’elle ne correspondait pas à la vérité. En effet, le recourant a indiqué à différentes occasions et à différents intervenants qu’il était à Thorberg « pour quelque chose de faux », que son comportement relevait de la légitime défense, refusant obstinément de reconnaître les faits, même en thérapie (par ex : D. SPESP 646 à 650 ; D. SPESP 1452 ; D. SPESP 1766 ch. 5.1 in fine ; D. SPESP 1950-1951 ; D. SPESP 2014 ; D. SPESP 2131 ; D. SPESP 2170 ; D. SPESP 2277-2278 ; D. SPESP 2486, 2495-2496, 2676, 2502) et s’estimant victime d’autrui et du système (ce qui a encore été récemment confirmé par le thérapeute de Witzwil, courriel du 27 décembre 2022, D. SPESP 2606), adoptant un discours auto-déresponsabilisant. Le recourant n’assume ainsi toujours pas la responsabilité de ses actes et ne démontre toujours aucune introspection. 6 3.8 Le recourant refuse également de reconnaître ses troubles psychiques (par ex : D. SPESP 1451 ; D. SPESP 1561 ; D. SPESP 1950-1951 ; D. SPESP 1982 ; D. SPESP 1987 ; D. SPESP 2009 et 2011-2013 ; D. SPESP 2128 et 2131 ; D. SPESP 2171 ; D. SPESP 2277 ; D. SPESP 2488 et 2496-2497) ; s’il suit sa thérapie, c’est bien plus pour montrer aux autorités qu’il est collaborant et obtenir ce qu’il souhaite que parce qu’il estime en avoir besoin. Le déroulement du screening à St-Jean en est la meilleure démonstration (D. SPESP 2130-2132 ; cf. également : D. SPESP 2227 voir également le rapport du 28 décembre 2022, D. SPESP 2611). Une évolution positive s’agissant de ce point semble toutefois commencer à se dessiner, selon certains intervenants (cf. D. SPESP 1765-1769 ; D. SPESP 2168-2169 ; voir également les rapports du 27 et 28 décembre 2022, D. SPESP 2606 et 2611). La Cour note toutefois que cette amélioration est très récente ainsi que partielle et semble s’inscrire dans le contexte de la procédure de libération conditionnelle du recourant, de sorte qu’il convient de l’apprécier avec la plus grande circonspection. 3.9 Ces éléments démontrent que l’appréciation faite par le Dr C.________ dans son expertise de 2019 (D. SPESP 609-689) reste pleinement d’actualité. Le recourant demeure sur ses convictions et ne souhaite pas se remettre en question, persuadé d’avoir raison et d’être victime de l’ensemble du système étatique. Dans ces circonstances, il semble ainsi compliqué pour le recourant de changer son attitude pour améliorer le pronostic légal. Comme relevé, même s’il suit la thérapie qui lui est imposée et qu’il semble s’y investir, le recourant demeure manifestement d’avis qu’il n’en a pas besoin et force est de conclure qu’il s’agit bien plus d’une collaboration de façade (D. SPESP 2496), la légère évolution positive du condamné qui paraît se dessiner étant bien trop récente et partielle pour que l’on puisse s’y fier. A ce sujet, il découle de tout ce qui précède qu’il ne saurait en aucun cas être retenu en l’espèce que cette thérapie aurait la même efficacité en liberté qu’en détention. Ainsi, et de manière générale d’ailleurs, un patronage ou des règles de conduite ne sauraient être considérés comme suffisant. 3.10 Dans ces circonstances, le pronostic s’agissant du risque de récidive doit être considéré comme clairement défavorable. Non seulement ce risque a été qualifié comme élevé par l’expert pour les délits violents (D. SPESP 675), mais en outre, le condamné n’a fait que se conforter dans sa position depuis sa condamnation et sa détention, continuant à nier les faits de même que ses pathologies et à se positionner en victime. À cela s’ajoute que l’infraction commise – et qui risquerait d’être commise à nouveau – est particulièrement grave et porte atteinte au bien juridique suprême qu’est la vie ainsi qu’à l’intégrité physique. Partant, il sied de préparer particulièrement soigneusement son retour à la liberté, ce qui requiert clairement un suivi des plus serrés et attentifs, ce qu’une libération conditionnelle ne saurait garantir, même assortie d’un patronage ou de règles de conduite. Le fait que son comportement en détention soit relativement bon (en dehors de son absence de responsabilisation face au crime qu’il a commis) n’y change rien. Il sied de souligner par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme le recourant dans son recours, ses projets pour sa future mise en liberté sont peu concrets et très peu substantiels, respectivement ne présentent pas de gages de maintien de la stabilité gagnée en 7 détention et, partant, se présentent défavorablement sous l’angle du risque de récidive (D. SPESP 2488, 2495 et 2497), contrairement à ce qu’a retenu la DSE. Enfin, il convient de rappeler dans ce contexte que suite à une libération conditionnelle du 11 juillet 2017, le prévenu s’est soustrait aux autorités et un mandat d’arrêt européen à son encontre a été rendu. Après avoir été repéré à Chypre, le recourant a refusé la procédure d’extradition simplifiée mais a finalement été arrêté à Athènes le 29 août 2018. 3.11 Dans ces conditions, même si le comportement du recourant en détention est suffisamment bon pour que la Commission consultative de libération et d’examen de la dangerosité ait validé, sous conditions, la planification d’exécution en milieu ouvert – tout en préavisant négativement la levée du traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (D. SPESP 2486-2489) –, planification qui paraît mise en œuvre avec succès jusqu’à présent (cf. approbation des demandes de congés de 12 et 24 heures, D. SPESP 2666-2671), la Cour estime que le pronostic différentiel est défavorable au recourant : le risque qu’il récidive s’il est libéré conditionnellement est nettement plus important que s’il demeure en détention jusqu’à la fin de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il est renvoyé à la décision attaquée sur ce point également. IV. Assistance judiciaire 1. Principes juridiques 1.1. Les règles de la procédure administrative s’appliquent également à la requête d’assistance judiciaire du recourant (art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 1.2. Condition formelle : La Circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. 1.3. Condition matérielle : L’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant 8 paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chance de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 1.4. En deuxième instance, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 117 CPC). 1.5. S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en principe toujours le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. 1.6. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (RUTH HERZOG/MICHEL DAUM, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, no 32 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304 consid. 4a). 2. En l’espèce 2.1. Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours ne présentait aucune chance sérieuse de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés par le recourant – qui étaient en substance les mêmes que par-devant l’instance précédente – n’étaient nullement bien fondés et une personne raisonnable disposant des moyens financiers adéquats ne se serait pas engagée dans une procédure aussi dénuée de chance de succès. Par ailleurs, de la manière dont le recourant a présenté ses arguments, il ressort qu’il avait parfaitement compris les enjeux et les points importants à soulever dans la présente procédure de recours. 9 2.2. Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). V. Frais 3. Règles applicables 3.1. Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. 3.2. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 3.3. Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. 4. En l’espèce 4.1. Le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 1'000.00, le cas étant simple et n’ayant pas occasionné un travail très important. 10 La 2e Chambre pénale: 1. rejette le recours daté du 19 décembre 2022 déposé par A.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne relative au refus d’une libération conditionnelle ; 2. rejette la requête datée du 19 décembre 2022 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office pour la présente procédure ; 3. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 4. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, à la charge de A.________. 5. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales Berne, le 15 février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11