Le prévenu ayant été condamné pour les faits renvoyés, le principe d’une indemnité pour tort moral doit être admis. Au vu de la nature de l’atteinte, du comportement du prévenu après les faits (qui est allé jusqu’à indiquer avoir lui-même été forcé par la victime) et des conséquences importantes que la commission de l’infraction a eues sur la vie de la partie plaignante (tout particulièrement, l’isolement social subi tant dans sa famille que dans son cercle social plus large), lesquelles sont en lien de causalité direct et évident avec le viol subi, le montant de CHF 8'000.00 avec intérêts