6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, de la quotité globale de la peine à exécuter, de l’absence de prise de conscience du prévenu, de la révocation d’un sursis de 30 mois en lien avec une tentative de meurtre ainsi que de son intégration globalement très mitigée, la durée de l'expulsion doit être fixée à 8 ans, vu l’interdiction de la reformatio in peius. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).