Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. 33.3 En tout état de cause si tel était le cas, il y aurait lieu de constater que les intérêts publics au renvoi priment ceux du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, il a gravement porté atteinte à un bien juridiquement protégé important, tout en faisant preuve d’une volonté criminelle conséquente.