et pourra sans autres difficultés rendre visite à son père dans son pays d’origine si elle le souhaite. Quant au fils né en 2016, le maintien d’un lien par les moyens de télécommunication modernes sera possible, même si l’enfant est encore relativement jeune. 33.2.4 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. 33.3 En tout état de cause si tel était le cas, il y aurait lieu de constater que les intérêts publics au renvoi priment ceux du prévenu à demeurer en Suisse.