Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le prévenu n’a pas la garde exclusive de ces enfants, qui ne vivent d’ailleurs pas avec lui (cf. ch. 32.8 ci-dessus). L’aînée sera très prochainement majeure et pourra sans autres difficultés rendre visite à son père dans son pays d’origine si elle le souhaite. Quant au fils né en 2016, le maintien d’un lien par les moyens de télécommunication modernes sera possible, même si l’enfant est encore relativement jeune.