– d’autant plus qu’ils ne sont pas titulaires de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement (D. 462). Il est en outre relevé que le prévenu ne vit avec F.________ et leurs enfants de manière permanente que postérieurement au viol. Ainsi, il y a lieu d’examiner si le renvoi du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave en raison de ses liens avec son fils né en 2016 et sa fille née en 2006 – qui serait placée en foyer selon les dires du prévenu, qui a admis ne pas la voir régulièrement (D. 524 l. 156-161). Tel n’est pas le cas en l’espèce.